Rentes AI pour troubles psychiques : changement de jurisprudence

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique en cas de troubles somatoformes douloureux et troubles psychosomatiques analogues en laissant tomber notamment la présomption que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281).

Selon la nouvelle approche, la décision sur le droit à une rente AI doit être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment   l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans deux arrêts du 30 novembre 2017 (communiqué de presse du Tribunal fédéral), le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient «résistantes à la thérapie». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue.

Le Tribunal fédéral indique qu’en principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble.

Il convient ainsi pour le Tribunal fédéral d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles.

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