Qualité pour agir des services sociaux lors d’un refus de prestation d’une assurance sociale à l’encontre de l’un-e de leur bénéficiaire.

Arrêt 8C_583/2022 du 22 mars 2023, suggéré pour publication

L’Office AI rejette une demande de prestation de Monsieur A., qui perçoit des prestations d’aide sociale, en envoyant la décision à l’assuré uniquement. Le service social recourt contre la décision auprès du tribunal cantonal, qui n’entre pas en matière, estimant que le service social ne possédait pas la légitimation pour recourir. Ce dernier recourt alors auprès du Tribunal fédéral.

La Haute cour rappelle qu’en vertu de l’art. 34, al.1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), une décision doit être notifiée à toute partie ayant la légitimité pour recourir (arrêt 8C_98/2022).

Un service social ne possède pas de légitimité générale pour recourir uniquement en raison du versement de prestations. La légitimation pour recourir exige que ses intérêts directs soient touchés de manière concrète : il doit avoir une proximité qualifiée avec l’affaire litigieuse (ATF 133 V 188). Cela est le cas lorsque la ou le bénéficiaire est soutenu de manière régulière par l’aide sociale.

Par ailleurs, la légitimation doit exister au moment du dépôt du recours, il n’est pas nécessaire qu’elle le soit au moment de la notification de la décision.

Dans le cas d’espèce, Monsieur A., tout d’abord soutenu par l’assurance-chômage, a perçu, entre 2021 et 2022, quelques 48’000.- francs d’aide sociale. L’intérêt digne de protection du service social à recourir contre la décision de l’Office AI est par conséquent donné, tout comme sa légitimation a recourir.

Le recours du service social est admis.