Droit à l’aide sociale et obligation de demander le versement anticipé du deuxième pilier
Dans un arrêt suggéré pour publication, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le fait de demander à une personne bénéficiant de l’aide sociale de retirer son avoir de prévoyance professionnelle (LPP, deuxième pilier), alors que cela la conduirait à devoir demander à nouveau l’aide sociale quelques années plus tard. En effet, même si le recourant aurait de toutes façons perçu des prestations complémentaires une fois parvenu à la retraite, sa situation aurait été différente à ce moment, car il aurait disposé, pendant un laps de temps, d’une fortune personnelle provenant de la prévoyance professionnelle en plus de la rente AVS et des PC.
Dans le cas d’espèce, le but de prévoyance de l’avoir LPP prime le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Attention: la situation aurait été différente en cas de retrait de l’avoir de prévoyance. En effet, l’ayant droit qui décide librement de percevoir son deuxième pilier ne peut plus faire valoir le but de prévoyance.
La Haute cour estime par ailleurs que le budget de référence pour juger de la consommation du capital de prévoyance est celui des prestations complémentaires et non celui de l’aide sociale.
Le présent arrêt limite les prétentions de l’aide sociale en présence d’un capital de prévoyance; il fait suite à l’arrêt 148 V 114, qui traitait du remboursement de l’aide sociale avec le capital de prévoyance et de sa saisissabilité en cas de poursuites.
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Artias – Paola Stanić, juriste