Entretien de l’enfant
Le 20 mars 2015, l’Assemblée fédérale a adopté la modification du droit de l’entretien de l’enfant qui contient les nouveautés ci-dessous.
Coût indirects générés par les enfants et contribution d’entretien
Actuellement, les coûts indirects générés par les enfants (baisse du revenu professionnel) ne sont pas pris en compte ou seulement de manière marginale pour calculer la contribution d’entretien de l’enfant.
L’ampleur et la durée de la prise en charge de l’enfant sont pris en compte pour calculer la contribution d’entretien due au conjoint divorcé (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Toutefois, aucune contribution d’entretien n’est prévue pour les parents non mariés en cas de séparation (excepté les frais d’entretien de la mère pour les quatre semaines précédant et les huit semaines suivant la naissance).
Il en résulte actuellement une inégalité de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non. Le nouveau droit supprime cette inégalité de traitement en prévoyant expressément que la contribution d’entretien due à l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (nouv. art. 285 al.2 CC).
Revenus insuffisants: toujours pas de partage du déficit
Lorsque les revenus communs ne suffisent pas à couvrir les besoins des parents et des enfants, c’est le parent créancier qui supporte le déficit, résultant de la différence entre les ressources disponibles et le montant total des besoins de l’enfant (principe de l’intangibilité du minimum vital). Faute de moyens financiers suffisants, le parent créancier et l’enfant peuvent se voir obligés de recourir à l’aide sociale. Le nouveau droit ne change pas ce principe et n’introduit pas le partage du déficit.
Toutefois :
- La convention d’entretien ou le jugement de divorce devront indiquer le montant manquant pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (nouv. art. 287a CC et 301a let.c CPC).
- Si la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû (nouv. art. 286a CC).
- L’obligation d’assistance des proches (dette alimentaire) du parent qui a la charge de l’enfant est abrogée, lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants (nouv. art. 329 al.1 bis CC).
- L’enfant mineur de parents n’ayant pas de domicile civil commun a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante (nouv. art. 7 al. 2 LAS). Dans les relations intercantonales, l’enfant mineur « doit être traité sur le plan comptable comme un cas d’assistance séparé (nouv. art. 32 al. 3bis LAS) ». Cela vise à éviter que le parent doive rembourser les prestations d’aide sociale qui lui sont versées pour l’enfant.
Aide au recouvrement
- Le nouveau droit donne la compétence au Conseil fédéral d’édicter au niveau fédéral des dispositions pour définir les prestations d’aide au recouvrement des contributions d’entretien (nouv. art. 290 CC).
- Les autorités chargées de l’aide au recouvrement peuvent annoncer aux institutions de prévoyance les débiteurs en retard d’au moins quatre mois dans le paiement des contributions d’entretien. Ainsi, les institutions de prévoyance devront leur annoncer les cas de demande d’un versement en capital d’au moins 1’000 fr. ou d’un paiement au titre de l’accession à la propriété immobilière (nouv. art. 24fbis LPP).
Primauté de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur
L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime sur les autres obligations d’entretien du droit de la famille (nouv. art. 276a CC). Ainsi, lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal commencera par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant mineur, avant de voir si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Garde alternée
Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande (nouv. art. 298 et 289b CC).
Le délai référendaire échoit le 9 juillet 2015. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Mise à jour : date d’entrée en vigueur = 1er janvier 2017
Artias – Yvan Fauchère