Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) : nouveaux critères pour définir les cas de peu de gravité.

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Arrêt 6B _1108/2021 du 27 avril 2023

Le Tribunal fédéral s’est penché sur le recours d’un monsieur qui n’avait pas annoncé à l’aide sociale le retrait de son deuxième pilier en capital, d’un montant de quelques 18’000 francs. Les autorités d’aide sociale ont appris l’état de fait par le service des prestations complémentaires. À ce moment, le trop-perçu se montait à 13’735.30.

Le recourant estime qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité, donc d’une contravention, pour laquelle l’expulsion ne peut être prononcée. Il invoque en premier lieu le montant relativement modeste de son capital de prévoyance, le peu d’énergie criminelle dont il a fait preuve ainsi que les raisons qui l’ont conduit à réaliser cet acte : régler quelques dettes et lui permettre de revoir sa mère invalide et grabataire au Pérou.

Le Tribunal fédéral, énumérant les avis de doctrine, estime à l’instar du Commentaire bâlois que le montant du délit reste déterminant pour se prononcer sur la gravité de l’infraction. Toutefois, comme cette dernière peut rapidement concerner des sommes relativement importantes, un montant de 30’000 francs pourrait toujours constituer un cas de peu de gravité. L’auteur, Matthias Jenal, propose d’introduire un seuil au-dessous duquel l’infraction commise serait toujours de peu de gravité. Au-delà, ce ne serait pas le cas, respectivement, il faudrait tenir compte des circonstances particulières de l’infraction pour conclure à un cas de peu de gravité.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que l’expulsion pénale doit constitutionnellement s’appliquer à des délits relativement graves (Art. 121 al.3 lit.a Cst.) et que la détermination d’un seuil de gravité permet de tenir mieux compte du principe de proportionnalité. Il estime pertinent de reprendre le seuil inférieur de 3’000.- francs retenu par la Conférence des procureurs de suisse.

Reste à définir le seuil supérieur, à partir duquel l’infraction ne peut être que grave : la Haute cour se prononce pour une limite de 36’000.- francs, ce qui représentent six mois de salaire médian (masculin).

Entre le seuil inférieur de 3’000.- francs et celui, supérieur, de 35’999.99, la qualification du délit demande un examen approfondi et dépend du degré de culpabilité de l’auteur, de ses motifs, de la durée de la commission de l’acte, de l’énergie criminelle nécessaire pour le réaliser et de l’ensemble des circonstances de l’infraction.

Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que si l’escroquerie est réalisée, peu importe le montant du délit, c’est cette infraction qui sera retenue.

Dans le cas d’espèce, l’infraction se situe en bas de la zone intermédiaire. Reste à déterminer si les circonstances du cas d’espèce permettent de qualifier l’infraction de peu de gravité. La Haute cour estime que c’est le cas, étant donné le mode de commission de l’infraction, par omission et le peu d’énergie criminelle de l’auteur.

Artias – Paola Stanić, juriste