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Une place dans la société : défis et perspectives de l’insertion sociale et professionnelle. Programme à consulter
Le Tribunal fédéral a rendu, le 8 juillet, un arrêt de principe important sur la fixation du degré d’invalidité (Arrêt… Voir tout le texte
L’avant-projet de loi relatif à l’initiative parlementaire 18.455, déposée par Jürg Grossen, vise à réformer la distinction entre indépendants et… Voir tout le texte
L’objectif est donc de donner plus de poids aux termes du contrat entre les parties pour déterminer si une personne est indépendante ou salarié, notamment dans le contexte des nouvelles formes d’emploi issues de l’économie numérique, telles que le travail de plateforme.
Malgré les bénéfices de flexibilité et de développement économique avancés par les initiants, cette initiative soulève d’importantes préoccupations : elle pourrait complexifier les procédures juridiques, provoquer un glissement de la responsabilité du risque vers l’individu, affaiblir la protection sociale des travailleurs, augmenter la précarité des employés, créer un report de charge sur la collectivité, etc.
Ce changement législatif pourrait représenter une porte ouverte vers une diminution progressive de la protection des travailleurs non seulement en droit des assurances sociales, mais également en droit du travail.
La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 1er novembre 2024.
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Artias – Camille Zimmermann, juriste
Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ… Voir tout le texte
Or, depuis quelques temps, de plus en plus d’analystes du travail social ont mis en débat les contradictions de l’insertion socio-professionnelle et ont insisté sur le simulacre qu’elle représente pour certaines populations. S’est parallèlement fait jour de plus en plus explicitement l’importance de thématiser socialement la question de l’aide sans la rabattre sur celle de l’assistance, tant et si bien que l’on a assisté à un changement de nature de l’insertion. Celle-ci est devenue, pour toute une frange du public de l’aide sociale, une forme de compensation à un revenu d’activité. Le travail social a ainsi pris de nouveaux visages, donnant entre autres à voir un registre palliatif.
Mais que recouvre cette idée de palliativité au sein de l’intervention sociale ? Quels sont les fondements sur lesquels elle repose et les logiques qu’elle sous-tend ? En quoi est-elle réellement différenciable d’autres registres plus familiers du travail social ? Quels enjeux sa reconnaissance soulève-t-elle ? Comment son déploiement peut-il impacter l’intervention sociale, informer les politiques de solidarité et, plus largement, infléchir la conception même que nous avons de la vie commune ?
Ce dossier reprend ces enjeux en prenant appui sur un exemple concret – le programme d’insertion sociale active ISA mis en place dans le Canton du Valais.
Dossier du mois préparé par Vivianne Châtel, docteure en sociologie, Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction de l’OSEO Valais, et Marc-Henry Soulet, professeur émérite de sociologie, ancien titulaire de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales à l’Université de Fribourg
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> Autres éclairages sur notre thème Perspectives >> Travail social
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Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré… Voir tout le texte
Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré d’invalidité et plus précisément à la détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont constaté que l’art. 26bis al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, était trop restrictif dans certaines situations. Il ne permet pas de procéder à une comparaison des revenus aussi concrète que possible. C’est pourquoi, il convient de recourir en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’abattement dû à l’atteinte à la santé. Pour plus de détails sur l’affaire, voir le dossier de veille de l’Artias récemment publié : Calcul de l’invalidité : les abattements des salaires statistiques restent possibles, Arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024.
À la suite de cette jurisprudence, l’OFAS a publié fin août une lettre circulaire AI n° 445 qui traite des conséquences de celle-ci en fonction de la période durant laquelle le droit à la rente est né :
Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-invalidité
Pas encore. Toutefois, les contradictions inhérentes[1] à l’admission provisoire occupent les tribunaux à intervalles régulières. Voici l’un des derniers arrêts… Voir tout le texte
Pas encore. Toutefois, les contradictions inhérentes[1] à l’admission provisoire occupent les tribunaux à intervalles régulières. Voici l’un des derniers arrêts du Tribunal fédéral à son sujet[2].
Le Tribunal fédéral accorde une autorisation de séjour (permis B) à une écolière syrienne de 15 ans, qui était auparavant détentrice d’une admission provisoire (permis F), en respect de son droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).
L’adolescente A., née en 2009, est arrivée de Syrie en 2014. Comme toute sa famille, elle a reçu un permis F. En 2021, elle a déposé une demande de permis B (autorisation de séjour), qui a été rejetée. Elle recourt contre cette décision. Le Tribunal fédéral a admis son recours et a renvoyé la cause au service de la population afin qu’un permis B soit octroyé à la requérante.
La Haute cour se fonde sur la protection de la vie privée, inscrite à l’article 8 CEDH ainsi que sur les articles 3 et 6 al.2 de la Convention des droits de l’enfant (CDE) en tant qu’ils garantissent le droit à un développement harmonieux.
Le Tribunal fédéral retient que le statut d’admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que protégée par l’article 8 CEDH. Pour déterminer cela, il examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée. Pour les personnes mineures, l’examen doit se faire en prenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, indépendamment de celui des parents.
Dans l’arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024[3], la Haute cour s’est penchée sur les inconvénients liés au statut d’admis provisoires concernant des enfants âgés de 10 et 12 ans, qui avaient ce statut depuis un peu moins de dix ans. La Cour fédérale avait relevé que le permis F pouvait entraîner des inconvénients en matière d’intégration progressive, qu’il restreignait la mobilité géographique et l’accès à une place d’apprentissage. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral avait toutefois estimé qu’au vu des circonstances et de l’âge des enfants, les inconvénients liés à l’admission provisoire ne revêtaient pas encore une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, la recourante est âgée de 15 ans et ressent plus fortement les désavantages liés au statut d’admis provisoire. Plus elle s’approche de la majorité, plus elle doit pouvoir se projeter dans un avenir dans le pays d’accueil et pouvoir envisager, à terme, une naturalisation. Dans sa situation, les contraintes liées à la mobilité internationale peuvent être considérée comme une atteinte à son droit au respect de la vie privée, car elle peut être amenée à voyager seule, à des fins de formation ou dans le cadre de sorties scolaires.
Surtout, estime la Haute cour, la recourante à bientôt atteint la fin de sa scolarité obligatoire et est concrètement confrontée à la question de la poursuite de son parcours et son admission provisoire peut constituer un frein à cet égard.
Ensuite, le Tribunal fédéral examine d’une part l’intégration et d’autre part l’exigibilité du départ vers la Syrie afin de déterminer si cette atteinte permet à la recourante d’obtenir une autorisation de séjour. L’intégration de cette dernière est réussie : elle qui vit en Suisse depuis environ neuf ans. Elle a une excellente maîtrise du français, est très bien intégrée et a d’excellents résultats scolaires compte tenu des circonstances. Sous l’angle de l’intérêt public, il n’apparaît pas que le statut d’admis provisoire puisse être levé et son renvoi vers la Syrie ordonné dans un avenir prévisible. De toute évidence, poursuit la Haute cour, la recourante va poursuivre de toute façon sa formation et son parcours en Suisse. Compte tenu de toutes les circonstances, son intérêt privé à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour l’emporte sur l’intérêt public au maintien d’une admission provisoire.
Le recours de A. est admis.
Lien vers le communiqué de presse du Tribunal fédéral.
Pour d’autres éclairages, voir nos rubriques Migration >> En général et Asile
[1] Défini à l’article 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), le permis F suit une décision de refus de permis de séjour et est octroyé si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’admission ne correspond pas à un droit de séjour ordinaire et peut n’avoir de provisoire que le nom.
[2] Arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 (fr. / suggéré pour publication).
[3] Publié aux ATF 150 I 93.
Depuis le 1er juillet 2024, les personnes assurées faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office… Voir tout le texte
Depuis le 1er juillet 2024, les personnes assurées faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office des poursuites de payer leurs primes courantes et leurs participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins (art. 93, al. 4 LP).
Cette mesure doit permettre d’aider les débiteurs à sortir de la spirale de l’endettement en réduisant le nombre de leurs poursuites et de leurs dettes en les aidant à inclure l’ensemble des charges admises dans le minimum vital. Avant ce changement de loi, les offices des poursuites n’étaient pas tenus d’effectuer des démarches lorsque les primes de l’assurance-maladie courantes n’étaient pas réglées : ils pouvaient simplement ne pas en tenir compte dans le minimum vital (alors que primes et participations aux coûts font partie du minimum vital selon le droit des poursuites lorsqu’elles sont effectivement payées).
Désormais, la loi oblige les offices de poursuite à donner suite à une demande du débiteur visant à payer lesdites factures en prélevant le montant directement sur la quotité saisissable et à tenir compte de ce montant dans le calcul du minimum vital. Il s’agit d’une pratique déjà possible, établie dans de nombreux offices et qui a fait ses preuves[1].
Dans son instruction n°11 du 29 avril 2024, le service Haute surveillance LP précise l’application de la nouvelle disposition :
Avec la pratique, il sera possible d’évaluer l’impact de cette disposition sur le nombre des poursuites, sur les finances des offices des poursuites ainsi que sur le nombre de débiteurs saisis[2]. L’expérience permettra aussi de répondre à certaines questions ouvertes, qui concernent en particulier le traitement de demandes provenant de débiteurs ou de débitrices aux revenus fluctuants, ou dont le salaire ne permet pas de payer l’ensemble des frais médicaux, que ce soit de manière constante ou ponctuelle.
Enfin, la généralisation de cette nouvelle tâche des offices des poursuites pourrait permettre de mieux comprendre certains effets de seuils liés aux coûts de la santé et les situations dans lesquelles le minimum vital du droit des poursuites n’est pas atteint malgré la présence de revenus et de subsides.
Ces connaissances pratiques pourraient par ailleurs profiter à l’élaboration d’une réglementation efficiente en matière de paiement de l’impôt courant des débitrices et des débiteurs saisis, comme l’a décidé le Parlement fédéral en mai 2024[3].
L’Artias documente la problématique des créances d’assurance-maladie impayées depuis longtemps et a publié une série de dossiers sur le sujet :
[1] Voir Yves de Mestral : Paiement des primes d’assurance-maladie courantes : projet-pilote des Offices des poursuites de la Ville de Zurich, Dossier du mois Artias, février 2022.
[2] Le projet-pilote cité dans la note précédente avait donné une première estimation de 7,5% à 11,2% de poursuites en moins (pp.16-17).
[3] https://artias.ch/2024/05/les-impots-courants-seront-inclus-dans-le-minimum-vital-du-droit-des-poursuites/, 15.08.2024.