L’Artias

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Activités

Sept.

Statut d’indépendant: accorder plus d’importance au contrat ?

L’avant-projet de loi relatif à l’initiative parlementaire 18.455, déposée par Jürg Grossen, vise à réformer la distinction entre indépendants et… Voir tout le texte

L’avant-projet de loi relatif à l’initiative parlementaire 18.455, déposée par Jürg Grossen, vise à réformer la distinction entre indépendants et salariés dans le droit des assurances sociales en valorisant davantage les termes du contrat. L’avant-projet propose de modifier la LPGA ainsi que la LAVS, notamment en y intégrant les critères de la subordination organisationnelle et du risque entrepreneurial. Le critère de l’accord écrit passé entre les parties, soit le contrat, serait également inscrit dans la loi. Ce changement législatif pourrait représenter une porte ouverte vers une diminution progressive de la protection des travailleurs non seulement en droit des assurances sociales, mais également en droit du travail. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 1er novembre 2024. En savoir plus

Nov.

Veille

Synthèse des travaux législatifs fédéraux

Retrouvez la veille législative de l’Artias dans un DOCUMENT PRINCIPAL DE SYNTHÈSE qui comporte le résumé des objets traités durant… Voir tout le texte

Retrouvez la veille législative de l’Artias dans un DOCUMENT PRINCIPAL DE SYNTHÈSE qui comporte le résumé des objets traités durant la session parlementaire avec en-dessous ses tableaux des objets en cours, divisés par thèmes.

Les objets adoptés et terminés/liquidés (archives) sont quant à eux accessibles dans les documents thématiques ci-dessous :

Les principaux objets traités durant la session d’automne :

  • Pauvreté :
    • Adoption par le Conseil des États de la motion 23.4450 Revaz « Lutter contre la pauvreté en reconduisant le programme de prévention et en adoptant une stratégie nationale ». L’objet est transmis au Conseil fédéral.
  • AI :
    • Adoption par le Conseil national de la motion 23.3808 Von Falkenstein « Accélérer la procédure AI et garantir la sécurité financière des assurés durant celle-ci ». L’objet est transmis au Conseil des États.
  • Assurance maladie :
    • Adoption par le Conseil des États de la motion 24.3636 Friedli « Adapter la franchise minimale aux conditions réelles ». L’objet est transmis au Conseil national.
  • Assurance-chômage :
    • Le Conseil des États a renvoyé l’initiative parlementaire 20.406 Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » à la commission.
    • Le Conseil des États a transmis la motion 24.3653 Wasserfallen « Femmes enceintes au travail. Combler les lacunes, protection de la maternité pour toutes les travailleuses » à la commission compétente pour un examen préalable.
  • Droit des étrangers :
    • Adoption par le Conseil national du postulat 24.3478 CIP-N « Introduction de cartes de paiement pour les requérants d’asile ». L’objet est transmis au Conseil fédéral.
    • Le Conseil des États décide de ne pas entrer en matière sur l’initiative parlementaire 19.464 Barrile « Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne ». L’objet est transmis au Conseil national.
    • Adoption par le Conseil national de la motion 24.3456 Gredig « Statut S. Créer des incitations à l’emploi et des perspectives d’avenir ». L’objet est transmis au Conseil des États.
  • Endettement :
    • Adoption par le Conseil national de la motion 23.3554 Maitre « Encadrer et plafonner les frais des sociétés de recouvrement ». L’objet est transmis au Conseil des États.

Artias – Camille Zimmermann, juriste

Dossier du mois

Fondements et mise en pratique de l’accompagnement social palliatif

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ… Voir tout le texte

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ de l’intervention sociale par le déploiement des politiques d’activation s’appuyant prioritairement sur le levier des programmes d’insertion socio-professionnelle.

Or, depuis quelques temps, de plus en plus d’analystes du travail social ont mis en débat les contradictions de l’insertion socio-professionnelle et ont insisté sur le simulacre qu’elle représente pour certaines populations. S’est parallèlement fait jour de plus en plus explicitement l’importance de thématiser socialement la question de l’aide sans la rabattre sur celle de l’assistance, tant et si bien que l’on a assisté à un changement de nature de l’insertion. Celle-ci est devenue, pour toute une frange du public de l’aide sociale, une forme de compensation à un revenu d’activité. Le travail social a ainsi pris de nouveaux visages, donnant entre autres à voir un registre palliatif.

Mais que recouvre cette idée de palliativité au sein de l’intervention sociale ? Quels sont les fondements sur lesquels elle repose et les logiques qu’elle sous-tend ? En quoi est-elle réellement différenciable d’autres registres plus familiers du travail social ? Quels enjeux sa reconnaissance soulève-t-elle ? Comment son déploiement peut-il impacter l’intervention sociale, informer les politiques de solidarité et, plus largement, infléchir la conception même que nous avons de la vie commune ?

Ce dossier reprend ces enjeux en prenant appui sur un exemple concret – le programme d’insertion sociale active ISA mis en place dans le Canton du Valais.

Dossier du mois préparé par Vivianne Châtel, docteure en sociologie, Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction de l’OSEO Valais, et Marc-Henry Soulet, professeur émérite de sociologie, ancien titulaire de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales à l’Université de Fribourg


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> Autres éclairages sur notre thème Perspectives >> Travail social

Le portail thématique

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En cliquant sur « portail thématique » ci-dessus, vous pouvez rapidement prendre connaissance des nouveaux liens mis en ligne, par ordre chronologique de publication.

 

Actualités [ Voir toutes les Actualités ]

Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS et à l’AI 

Le 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message à l’intention du Parlement concernant la modification de la… Voir tout le texte

Le 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message à l’intention du Parlement concernant la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC)[1]. Cette réforme a pour but de permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap, bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI, de rester dans leur propre logement le plus longtemps possible et d’éviter une entrée prématurée en établissement médico-social. Ce logement doit néanmoins être adapté à leurs besoins.

Pour ce faire, des prestations d’aide et d’assistance à domicile seraient octroyées par les cantons dans le cadre du système des PC. Elles comprendraient selon les besoins :

  • un système d’appel d’urgence ;
  • une aide au ménage ;
  • un service de repas ;
  • un service de transport et d’accompagnement ;
  • une adaptation du logement aux besoins des personnes à mobilité réduite ;
  • ainsi qu’un supplément pour la location d’un logement adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, les bénéficiaires se verraient également octroyer un supplément pour la location d’une chambre supplémentaire destinée à leur assistant-e de nuit. Enfin, le Conseil fédéral indique que le supplément pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante ne sera plus divisé entre tous les membres habitant un même logement. Il ne sera accordé qu’à la ou aux personne-s en chaise roulante. 

Il appartient maintenant au Conseil national et au Conseil des États d’évaluer cette proposition de modification de la LPC et de décider s’ils souhaitent classer le postulat 17.3268 et la motion 18.3716 auxquels répond ce message du Conseil fédéral.  

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-vieillesse et survivants >> Prestations complémentaires


[1] Communiqué de presse disponible à l’adresse suivante : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-102450.html. Voir également une précédente actualité de l’Artias en la matière : https://artias.ch/2023/06/reconnaitre-les-logements-proteges-dans-les-prestations-complementaires-a-lavs/.

L’argent épargné sur des rentes du premier pilier est saisissable au sens de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

Le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi au sujet d’une saisie effectuée par un office des poursuites sur un compte bancaire… Voir tout le texte

Le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi au sujet d’une saisie effectuée par un office des poursuites sur un compte bancaire d’un rentier.

Ce dernier ne perçoit que des prestations du premier pilier, à savoir une rente AVS et des prestations complémentaires, qui sont toutes deux insaisissables (selon l’art. 92 al.1 ch.9a de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP).

Le Tribunal fédéral estime que l’épargne provenant de revenus insaisissables est saisissable, même lorsqu’elle se trouve sur le compte sur lequel les revenus insaisissables arrivent, tant que l’épargne n’est pas utilisée pour financer les dépenses courantes du débiteur. La justification de cette interprétation est que la liste des droits et revenus insaisissables de l’article 92 LP est exhaustive et ne s’étend, sauf réglementation contraire, pas à ses substituts. Ainsi l’épargne constituée par des prestations d’assurance sociales non saisissables et destinées à l’entretien courant devient saisissable. 

Arrêt 5A_253/2024 du 2 août 2024 (all./ proposé pour publication)

Adaptation des directives de l’OFAS concernant le calcul du degré d’invalidité

Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré… Voir tout le texte

Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré d’invalidité et plus précisément à la détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont constaté que l’art. 26bis al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, était trop restrictif dans certaines situations. Il ne permet pas de procéder à une comparaison des revenus aussi concrète que possible. C’est pourquoi, il convient de recourir en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’abattement dû à l’atteinte à la santé. Pour plus de détails sur l’affaire, voir le dossier de veille de l’Artias récemment publié : Calcul de l’invalidité : les abattements des salaires statistiques restent possibles, Arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024.

À la suite de cette jurisprudence, l’OFAS a publié fin août une lettre circulaire AI n° 445 qui traite des conséquences de celle-ci en fonction de la période durant laquelle le droit à la rente est né :

  • Droits à la rente nés avant le 1er janvier 2022, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune répercussion. Il convient dès lors de se référer aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi qu’à la jurisprudence correspondante (y compris l’abattement dû à l’atteinte à la santé).  
  • Droits à la rente nés (ou adaptés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : application éventuelle d’un abattement dû à l’atteinte à la santé. L’arrêt du Tribunal fédéral doit être pris en compte. Aussi, lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l’application d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’en plus de la déduction de 10% pour le travail à temps partiel, il faut procéder à un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé, qui tient compte des autres caractéristiques, telles que les limitations qualitatives qui n’ont pas déjà pu être prise en compte lors de la détermination de la capacité fonctionnelle ou les années de service.
  • Droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2024 : aucune répercussion. Les dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2024 sont applicables. Lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des valeurs statistiques, seule la déduction forfaitaire de 20 % au maximum est prise en compte.
  • Cas avec une décision entrée en force avant le 8 juillet 2024 : pas besoin de revenir d’office sur la décision. Dans cette hypothèse, l’arrêt du Tribunal fédéral n’oblige pas en effet de revenir d’office sur la décision. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, il ne constitue pas non plus un motif suffisant pour une nouvelle demande de rente ou pour une demande de révision du droit à la rente.

Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-invalidité