Le minimum vital du droit des poursuites devrait tenir compte des impôts courants

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Actuellement, les impôts courants ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Ceci a pour conséquence que de nouvelles dettes fiscales sont créées lorsque le revenu d’un débiteur est saisi, accentuant ainsi la « spirale du surendettement ».

Dans un rapport publié en novembre 2023 en réponse au postulat Gutjahr 18.4263, le Conseil fédéral s’est déclaré favorable au principe de la prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital des poursuites[1]. Il proposait différentes options pour mettre en œuvre ce changement, options qui garantissent toutes que le montant affecté aux impôts servira effectivement à leur paiement. 

Le 9 janvier 2024, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E), après avoir pris connaissance du rapport, est parvenue à la conclusion que la non-prise en compte des impôts courants dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites n’était pas satisfaisante et qu’une intervention était nécessaire. Avec la motion 24.3000 adoptée à l’unanimité, elle a chargé le Conseil fédéral d’élaborer un projet de révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, en prévoyant un régime spécial pour les créances relevant du droit de la famille.

En revanche, la CAJ-E n’a pas donné suite à l’initiative 23.303 « Pour lutter contre la spirale d’endettement. Modifier la législation fédérale, de sorte que les directives relatives au minimum insaisissable par l’office des poursuites incluent la charge de l’impôt de l’année en cours », déposée par le canton de Genève.


[1] A ce sujet, voir le dossier de veille publié par l’Artias en décembre 2023 : « Spirale du surendettement : le pour et le contre »,