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Pas d’imposition des prestations d’aide sociale

Le Conseil national a rejeté (136 voix contre 28) le 24 septembre 2015 la motion de la Commission de l’économie et des redevances  du Conseil des Etats qui visait à imposer les prestations d’aide sociale. Cette motion avait été acceptée par le Conseil des Etats en décembre 2014. Toutefois, n’ayant été approuvée que par une seule chambre, cette motion est maintenant définitivement enterrée.

Le Conseil national a également tacitement  rejeté une initiative cantonale Bernoise sur le même sujet.

Aide sociale et nationalité: ordonnance en consultation

Le parlement a adopté en juin 2014 la nouvelle loi sur la nationalité. Cette nouvelle loi, qui n’est pas encore en vigueur, prévoit qu’une intégration réussie est une condition de l’octroi de la nationalité et elle énumère des critères d’intégration. Un de ces critères d’une intégration réussie est « la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ».

Le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu’au 19 novembre 2015, un projet d’ordonnance pour notamment préciser ces critères d’intégration. Le Conseil fédéral explique que le critère de la participation à la vie économique doit être entendu dans un sens large et repose sur le principe de l’indépendance financière. Dans son rapport explicatif, il indique que

« le principe doit être considéré comme rempli à partir du moment où les candidats à la naturalisation sont à même de faire face à leurs frais et à leurs obligations d’entretien au moyen de leur fortune personnelle ou de prestations de tiers auxquelles ils ont droit (par ex., prestations des assurances sociales, prestations d’entretien au sens du code civil suisse) ».

En revanche pour le Conseil fédéral, la perception de l’aide sociale doit, en principe, constituer un obstacle à la naturalisation, le bénéficiaire n’étant manifestement pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.

Selon le projet mis en consultation :

« Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation. »

Le Conseil fédéral ne définit pas ce qu’est « une aide sociale » autrement que ce qui est cité plus haut de son commentaire (aide sociale au sens strict ou également d’autres prestations sociales?).

Le Conseil fédéral précise dans son commentaire que les cantons sont libres de prévoir, dans leur législation, des réglementations plus strictes en la matière (par ex., pas de perception de l’aide sociale pendant cinq ans ou remboursement de l’aide sociale perçue).

Toutefois, l’autorité compétente devra tenir compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant. Ainsi, il est possible de « déroger » au critère de ne pas à avoir perçu d’aide sociale, lorsque le requérant ne peut le remplir:

  •  «a)    en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ;
  • b)    en raison d’une maladie grave ou de longue durée ;
  • c)     pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, un état de pauvreté malgré un emploi ou des charges d’assistance familiale à assumer. »

Rappel de jurisprudence

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger du refus de naturaliser selon le droit cantonal une candidate handicapée en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Les personnes qui ont une déficience corporelle, mentale ou psychique sont un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. L’exigence de l’indépendance financière touche de manière spécifique les personnes qui souffrent d’un tel handicap. Ainsi le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle exigence constitue une discrimination (indirecte) envers ces personnes et doit être justifiée par intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, la personne avait 22 ans, et habitait depuis 13 ans en Suisse comme admise provisoire. Un futur permis de séjour devait être considéré, où la commune devrait de toute façon prendre en charge financièrement cette personne. Il n’y avait dès lors pas d’intérêt financier prépondérant et son refus de nationalité du fait de sa dépendance à l’aide sociale constituait une discrimination indirecte (ATF 131 I 49). Le Conseil fédéral a notamment pris en compte cette jurisprudence pour prévoir les dérogations possibles.

A l’inverse, dans le cas d’un apprenti de 18 ans où le droit de cité lui avait été refusé pour absence d’indépendance financière, le Tribunal fédéral avait indiqué qu’il n’y avait dans le cas d’espèce pas de discrimination au regard de l’origine et de la position sociale (ATF 136 I 309).

Conclusion

En résumé, la loi prévoit le critère de « participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ».  Dans son message de 2011 concernant la nouvelle loi, le Conseil fédéral disait notamment après s’être référé à la première jurisprudence ci-dessus :

« L’on ne saurait conclure systématiquement qu’une personne ne remplit pas les critères d’intégration au motif qu’elle touche une aide sociale. Dans de telles circonstances, encore faut-il, pour que les critères d’intégration ne soient pas remplis, que la dépendance de l’aide sociale soit imputable à une faute de sa part, la faute étant avérée si le candidat à la naturalisation ne manifeste aucune volonté de participer à la vie économique » (FF 2011 2649, 1.2.2.2).

Le projet d’ordonnance prévoit quant à lui qu’il ne faut pas avoir perçu l’aide dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation avec des « dérogations »  possibles (le Conseil fédéral n’a pas mentionné ces dérogations dans son communiqué).

Logements abordables: aider la pierre ou la personne?

Depuis le passage au nouveau millénaire, les loyers ont connu une hausse constante en Suisse. Cette tendance a déclenché un débat public sur ce qu’est la charge financière supportable d’un logement – en particulier pour des ménages disposant d’un faible revenu, mais aussi pour la classe moyenne. Afin de mettre à disposition des logements abordables, les pouvoirs publics disposent notamment de deux approches fort différentes: l’aide à la pierre et l’aide à la personne. Coopératives d’habitation Suisse pose son point de vue dans le débat.

Sur le même sujet, à noter également que l’Asloca, (Association suisse des locataires) vient de lancer la récolte des signatures pour l’initiative fédérale « Davantage de logements abordables ». Selon l’Asloca, il faut désormais la pression d’une initiative pour que Conseil fédéral et parlement considèrent enfin la détresse de nombreuses familles, notamment, et interviennent en faveur de loyers modérés. L’initiative donne aux collectivités publiques des possibilités supplémentaires de promouvoir des habitations abordables pour des ménages à petits ou moyens revenus. Elle exige une augmentation continue de la part de logements d’utilité publique.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social > Logement

Bienne se donne les moyens de lutter contre les loyers abusifs à la charge de l’aide sociale

Dans le domaine de l’aide sociale, les loyers constituent un facteur de coûts à la charge des contribuables. Par conséquent, la Ville de Bienne a opté pour une démarche visant à exploiter au maximum le potentiel d’économies et à lutter efficacement contre les abus. Bienne est ainsi la première commune bernoise à rattacher un service spécialisé en droit du bail à son Service social.

Le nouveau service poursuivra divers objectifs dans le domaine des loyers dont doivent s’acquitter les bénéficiaires de l’aide sociale: par principe, la proportionnalité et l’adéquation des loyers seront examinées dans le cadre de tout nouveau dossier, et les bénéficiaires de l’aide sociale seront soutenus dans leurs démarches visant à faire baisser les loyers compte tenu du taux hypothécaire de référence, afin que les baisses de loyers motivées soient réellement appliquées. Dans le cas de loyers abusifs, le Service spécialisé des locations garantira que les procédures souvent complexes (consignation de loyers, annonces à la police des constructions, etc.) bénéficient d’un suivi professionnel compétent.

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Aide sociale et « renvoi des étrangers criminels » – loi d’application

Plus de quatre ans après l’approbation de l’initiative « Pour le renvoi des étrangers criminels », le Parlement a adopté le 20 mars 2015 la loi d’application de l’art. 121 al. 3 de la Constitution. La loi d’application a élargi, par rapport à l’initiative, le catalogue des infractions justifiant l’expulsion pour une durée de cinq à quinze ans. Toutefois, l’expulsion ne sera pas automatique dans chaque cas et le juge pourra y renoncer« lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. »

L’art. 121 al. 3 let. b Cst. dispose que les étrangers sont privés de leur droit de séjour « s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale ». La loi d’application contient un catalogue des infractions justifiant l’expulsion où figurent notamment l’escroquerie à l’aide sociale (art. 146 al. 1 du Code pénal) et une nouvelle infraction: l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (nouvel art. 148a al. 1 CP).

Nouvel article dans le code pénal concernant l’aide sociale

Un nouvel article est ainsi introduit dans le Code pénal:

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale »:

 Art. 148a CP
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Eléments de l’infraction

Cet article du Code pénal ne concerne pas seulement le « renvoi des étrangers », mais l’ensemble des bénéficiaires des assurances sociales ou de l’aide sociale.

Il vise les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée parce que l’auteur n’a pas agi astucieusement.

Il couvre d’une part les cas d’application dans lequel une personne fournit des informations fausses ou incomplètes s’agissant, par exemple, de sa situation financière, personnelle ou médicale. D’autre part, il couvre les cas où la personne ne communique pas un changement de situation. Toute personne peut être la victime d’une telle action (ex.: la tromperie peut viser le médecin, qui établit ensuite un faux diagnostic, qui peut entraîner l’obtention illicite de prestations).

L’infraction n’est réalisée que s’il y a intention: l’auteur doit volontairement et en connaissance de cause, faire des déclarations fausses ou incomplètes afin d’induire une personne en erreur et d’obtenir de la sorte une prestation à laquelle il n’a pas droit.

Relations avec le droit cantonal

Les cantons ont la compétence de légiférer en matière d’aide sociale. Ils sont donc habilités à définir des sanctions pour punir les infractions aux normes cantonales régissant l’aide sociale (art. 335 al. 2 CP). Toutefois, étant donné que le nouvel art. 121 al. 3 let. b Cst. demande que l’on expulse la personne étrangère qui perçoit abusivement des prestations d’aide sociale, il a été créé cette nouvelle infraction dans le CP, notamment pour que les conditions de l’expulsion soient ainsi les mêmes dans toute la Suisse.

Selon le message du Conseil fédéral, les normes cantonales prévoyant une sanction pour violation à la loi cantonale d’aide sociale pourront continuer à s’appliquer, si elles ont un champ d’application encore plus large que le nouvel art. 148 CP (par exemple, lorsque la loi cantonale n’exige pas que le service d’aide sociale ait été induit en erreur ou conforté dans son erreur).

Entrée en vigueur

Le délai référendaire est échu depuis le 9 juillet 2015. Le Conseil fédéral fixera la date d’entrée en vigueur.

Le peuple se prononcera toutefois en principe à nouveau sur le sujet du « renvoi des étrangers criminels » en 2016 sur une « Initiative de mise en oeuvre » de l’UDC.

 

Affections psychosomatiques et rentes AI: modification de la jurisprudence

Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit à une rente AI en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques.

Il y a incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Ceci ne change pas. Toutefois, la procédure probatoire pour établir le caractère invalidant des troubles est modifiée.

Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’ici, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système de règle avec des exceptions n’est plus en vigueur.

Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée au cas par cas sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indicateurs qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Il appartiendra aux sociétés médicales d’établir à l’attention des experts médicaux les directives destinées à concrétiser ces indicateurs.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance invalidité (LAI)

 

 

 

 

Arrêt du Tribunal fédéral: pas de droit au PC en cas de rente d’invalidité roumaine

Une ressortissante Suisse d’origine roumaine, en Suisse depuis 1997 et titulaire d’une rente d’invalidité de l’Etat roumain a demandé à bénéficier des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC).

L’art. 5 let. a du règlement 883/2004 pose le principe de l’assimilation des prestations: si le bénéfice de prestations de sécurité sociale produit certains effets juridiques, ces effets sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre Etat membre (art. 5 let. a du règlement 883/2004).

Le bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse produit certains effets juridiques, puisqu’il ouvre le droit aux PC, pour autant que toutes les autres conditions en soient réalisées.

Toutefois, le règlement n° 883/2004 comprend des dispositions particulières en matière d’invalidité (art. 46 par. 3 du Titre III) qui s’opposent en l’espèce à l’application du principe d’assimilation de l’art. 5 let. a. La décision roumaine quant au degré d’invalidité de la recourante, de même que la prestation de rente qui en résulte ne s’imposent pas à l’institution suisse concernée, vu que la Suisse et la Roumanie n’ont pas expressément admis la concordance de leur système respectif de l’assurance-invalidité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que la personne ne pouvait pas se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre à des PC.

Arrêt 9C_635/2014 du 10 juin 2005

De manière plus générale, l’OFAS prévoit que « les personnes qui touchent une prestation de l’AVS ou de l’AI d’un État de l’UE, mais qui – faute d’avoir atteint l’âge de la retraite ou d’être invalides – ne bénéficient (encore) d’aucune prestation en Suisse, n’ont pas droit à des prestations complémentaires » (Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI, par. 8001)

Caritas: combattre la pauvreté des familles monoparentales

Caritas a mandaté le Centre interdisciplinaire pour la recherche en études de
genre (IZFG) de l’Université de Berne afin de réaliser une étude (en allemand) sur les familles monoparentales et la pauvreté en Suisse. Sur la base de cette étude, Caritas a publié une prise de position.

Situation des familles monoparentales

Beaucoup de familles monoparentales sont pauvres en dépit de l’exercice d’une activité rémunérée. Le taux de pauvreté parmi les personnes exerçant une activité rémunérée est de 3,5 %. S’agissant des familles monoparentales, ce taux est quatre fois plus élevé puisqu’il est de 12,7 %.

Les mères seules exercent plus souvent une activité rémunérée que les autres mères. Toutefois, 16% des mères seules sont touchées par le sous-emploi. Ces mères seules souhaiteraient augmenter leur temps de travail, mais elles ne le peuvent pas, car elles ne trouvent pas d’emploi adapté à leurs horaires familiaux.

Nécessité d’agir pour Caritas

Caritas indique qu’il y a nécessité d’agir notamment sur les points suivants:

  • partage du déficit lorsqu’après une séparation ou un divorce le revenu ne suffit pas à couvrir les besoins des deux ménages.
  • harmoniser les réglementations cantonales des avances sur contributions d’entretien.
  • introduire des PC familles, pour les cantons qui n’en ont pas, en tenant compte de la situation spécifique des familles monoparentales.
  • aide sociale et assurance-chômage: planifier précocement l’intégration professionnelle des parents seuls; formations continues ciblées; programmes de coaching pour les parents seuls sans emploi.
  • offres de prise en charge extrafamiliale bon marché et faciles d’accès.
  • logement: encourager des logements intergénérationnels, coopératifs et bon marché; pour éviter des changements non souhaités de logement, traiter les seuils de loyer de l’aide sociale de manière plus souple pour les familles monoparentales.
  • améliorer l’information sur les possibilités financières auxquelles les parents seuls peuvent faire appel et sur les services de consultation
  • égalité des chances des enfants: rendre systématique la formation continue pour ce qui concerne l’encouragement précoce notamment pour les mamans de jour; introduire si nécessaire des programmes  de rattrapage et d’aides aux devoirs dans les écoles; soutien financier pour les activités scolaires; étendre l’offre en loisirs et vacances à petits prix pour les enfants.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Lutte contre la pauvreté

 

 

 

 

 

 

 

Réduire la dépendance des jeunes à l’aide sociale: motion adoptée

Après le Conseil national, le Conseil des Etats a adopté le 9 juin 2015, une motion chargeant le Conseil fédéral d’élaborer une stratégie visant à réduire la dépendance des jeunes et des jeunes adultes par rapport à l’aide sociale.

Dans son avis sur la motion, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il prévoit d’y répondre dans le cadre du programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté (NAP).  Il prévoit en particulier d’étudier la mise en cohérence de l’aide sociale et des bourses d’études pour les jeunes à l’aide sociale, ainsi que le suivi des jeunes à l’aide sociale durant la formation et à l’entrée sur le marché du travail. Le NAP identifiera les mesures les plus probantes et formulera des recommandations en tenant compte de la répartition des tâches en vigueur entre la Confédération et les cantons.

Devant le Conseil des Etats, le conseiller fédéral Alain Berset a relevé que deux tiers des jeunes adultes dépendant de l’aide sociale n’ont pas de formation professionnelle. Il a notamment indiqué que l’accès à la formation professionnelle constituera ces prochaines années un thème prioritaire de la collaboration interinstitutionnelle.

 

 

Aide sociale: prise de position de l’Initiative des villes

L’assemblée générale de l’Initiative des villes pour la politique sociale a adopté une prise de position sur l’aide sociale.

Elle fait valoir notamment les éléments suivants:

  • l’aide sociale doit être mieux intégrée dans l’ ensemble du système suisse de la sécurité sociale.
  • les prestations de l’aide sociale doivent être harmonisées. L’Initiative des villes pour la politique sociale soutient l’application des normes CSIAS et s’oppose à toute concurrence négative entre les villes et les communes en matière d’aide sociale.
  • compensation équitable des charges sociales: les cantons dépourvus de système de péréquation adéquat devraient envisager cette possibilité.
  • mesures supplémentaires ciblées pour les groupes risquant de tomber à l’aide sociale:  éducation de la petite enfance et offres de formation, prestations complémentaires pour les familles, meilleure couverture des chômeurs de longue durée âgés, intégration dans le marché du travail des réfugiés et personnes admises à titre provisoire.
  • politique du marché du travail:  investissements dans l’intégration professionnelle et sociale.
  • politique du logement:  prendre en considération les besoins des plus faibles sur le plan économique.
  • prendre en compte et exposer de manière transparente les conséquences pour l’aide sociale de changements dans les systèmes sociaux en amont (AC, AI, AVS).

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Aide sociale