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Révision de l’AI: projet du Conseil fédéral en consultation

Le Conseil fédéral vient de mettre en consultation son projet de révision de l’assurance-invalidité. Le but est de prévenir l’invalidité et de renforcer la réadaptation pour les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique.

Les mesures prévues concernent en particulier les transitions entre école, formation professionnelle et monde du travail.

Le projet prévoit aussi la mise en place d’un système de rentes linéaires.

Pour plus d’informations, voir notre thème Assurance invalidité (LAI) >> Développement continu de l’assurance invalidité

Prestations complémentaires: résumé du projet en consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation son avant-projet de réforme des prestations complémentaires (PC). Le but du Conseil fédéral est de maintenir le niveau des prestations, améliorer l’utilisation de la fortune propre des assurés à des fins de prévoyance, réduire les effets pervers du système des PC et uniformiser l’exécution de la législation.

Le projet prévoit en particulier les mesures suivantes:

Utilisation de la fortune à des fins de prévoyance

Versement en capital de l’avoir LPP

  • Versements anticipés pour l’acquisition d’un logement : pas de modification
  • Versement en capital de la prestation de vieillesse au moment de la retraite :
    • variante 1 : exclusion des versements en capital de la partie obligatoire
    • variante 2 : limitation à la moitié du versement en capital de la partie obligatoire
  • Versement pour démarrer une activité lucrative indépendante : exclusion du paiement en espèces pour la partie obligatoire
  • Versement en cas de départ définitif de Suisse : pas de modification

Franchises sur la fortune

  • Franchises sur la fortune
    • Personne seule : actuellement 37’500 fr. ; projet : 30’000 fr.
    • Couple : actuellement 60’000 fr. ; projet : 50’000 fr.
    • Enfants : actuellement 15’000 fr. ; projet: 15’000 fr.
  • Franchises sur les immeubles servant d’habitation : actuellement la franchise, sur la valeur fiscale de l’immeuble, est de 112’500 fr et de 300’000 fr. pour un couple dont un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile. Ces montants ne sont pas modifiés, mais :
    • Détermination de la fortune nette : déduction des dettes hypothécaires seulement sur la valeur de l’immeuble et non plus sur la fortune totale;
    • Pour les couples dont un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile, actuellement 300’000 fr. + 60’000 fr. peuvent être déduits de la fortune et la moitié de la fortune restante est attribuée dans ce cas à chacun des époux dans le calcul des PC. Selon le projet, la fortune est imputée pour 75% au conjoint vivant dans le home et pour 25% au conjoint à domicile.

Dessaisissement de fortune

Actuellement, en principe il n’y a pas de dessaisissement s’il y a une contreprestation (ex. train de vie luxueux). Le projet introduit une limite de dépenses fixée à 10% de la fortune par année (10’000 fr. si la fortune est inférieure à 100’000 fr.) au-delà de laquelle un dessaisissement de fortune est pris en compte.

Effets de seuil

  • Montant minimum de la PC

Actuellement, le montant minimum de la PC annuelle est égal à la réduction de primes de l’assurance-maladie à laquelle la personne a droit. Pour la plupart des cantons, cela équivaut à l’entier de la prime moyenne, ce qui est plus élevé que pour les personnes qui ne bénéficient pas de PC ou de l’aide sociale.

Selon le projet, le montant minimum de la PC annuelle est réduit au niveau du subside octroyé aux personnes ayant les revenus les plus faibles (à l’exception des bénéficiaires de l’aide sociale). Toutefois, le montant minimum de la PC ne doit pas être inférieur à 60 % du montant de la prime moyenne de l’assurance-maladie.

A noter également s’agissant des primes d’assurance-maladie que le projet introduit la possibilité pour les cantons de prendre en compte la prime effective si elle est inférieure au montant de la prime moyenne.

  • Prise en compte du revenu hypothétique de l’activité lucrative

Selon le projet, les revenus hypothétiques de l’activité lucrative des personnes partiellement invalides et du conjoint non invalide qui ne réalisent aucun revenu sont pris en compte en intégralité dans le calcul (actuellement ils sont pris en compte à raison de 2/3 après déduction de la franchise de 1000 fr. pour les personnes seules et 1’500 pour les couples).

Exécution

Le projet instaure une base juridique permettant à la Confédération de réduire sa participation en cas de manquement dans l’exécution. Le Conseil fédéral indique qu’un assuré qui remplit consciencieusement son devoir de collaborer ne devrait pas avoir à attendre plus de trois mois avant de percevoir les prestations qui lui sont dues et il ne faudrait en aucun cas l’orienter vers l’aide sociale, comme cela se produit parfois aujourd’hui (s’il apparaît que le traitement de la demande prendra plus de temps, des avances peuvent être accordées conformément à l’art. 19, al. 4, LPGA).

Le projet est en consultation jusqu’au 18 mars 2016.

Les plafonds de loyer dans les prestations complémentaires sont quant à eux déjà traités au niveau du parlement fédéral.

Pour plus d’informations, voir notre thème Social >> Assurances sociales >> Assurance vieillesse et survivants (LAVS) >> Prestations complémentaires

 

Enfants gravement malades ou lourdement handicapés : augmentation du supplément de soins intenses en consultation

Comme l’indique la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), beaucoup de familles qui soignent à domicile des enfants gravement malades ou lourdement handicapés ont davantage besoin d’être soutenues ou déchargées par une prise en charge soit ponctuelle, soit sur plusieurs jours consécutifs ou pendant le week-end. Suite à une initiative parlementaire (12.470), la CSSS-N a mis un avant-projet en consultation afin d’augmenter le supplément pour soins intenses.

Rappel : prestations actuelles

Actuellement, l’assurance-invalidité prévoit pour les enfants nécessitant des soins et pour les jeunes qui vivent à la maison et ont besoin d’assistance les prestations suivantes :

Allocation pour impotent (API)

Une personne est considérée comme impotente notamment lorsque, en raison d’une atteinte à sa santé, elle a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir, se lever, s’asseoir, manger, etc.) ou nécessite une surveillance personnelle.

L’API est versée indépendamment des coûts effectifs pour chaque journée passée à domicile par le mineur et peut être utilisée librement.

  • Bénéficiaires en 2014 : 8762 enfants
  • Montants en 2015 : 470 fr. pour une impotence faible ; 1175 pour une impotence moyenne ; 1880 pour une impotence grave

Supplément pour soins intenses (SSI)

Les mineurs qui ont besoin d’un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée ont droit à un supplément pour soins intenses, en plus de l’allocation pour impotent. Celui-ci est déterminé en fonction du surcroît de temps nécessaire au traitement et aux soins de base par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Il est versé pour chaque journée passée à domicile. Comme l’API, le SSI est alloué sans obligation de justifier des frais effectifs et peut être utilisé librement.

  • Bénéficiaires en 2014 : 2735 enfants (soit 31.3% des enfants ci-dessus bénéficiant d’une API )
  • Montants en 2015 : 470 fr. pour un besoin de soins de 4 heures, 940 fr. pour un besoin de 6 heures, 1410 fr. pour un besoin de 8 heures

Contribution d’assistance

Les bénéficiaires d’une allocation pour impotent qui vivent à domicile (ou qui souhaitent vivre à domicile) peuvent présenter une demande de contribution d’assistance. L’objectif principal de la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de la personne qui en bénéficie, de la responsabiliser et de lui permettre de vivre chez elle. La contribution d’assistance permet aux parents d’engager des assistants dans ce but. Actuellement, dans le calcul de la contribution d’assistance, les montants de l’API et du SSI sont déduits.

  • Bénéficiaires en 2014: 235 enfants (pour 50% de ces mineurs : jusqu’à 3000 fr. par mois ; 20% : plus de 5000 fr. ; 7% : plus de 8’000 fr. par mois).

Soins pédiatriques à domicile

Dans le cadre du traitement médical des infirmités congénitales, l’AI prend également en charge des mesures d’instruction et de conseil, ainsi que des mesures d’examen et de traitement (mesures médicales au sens de la lettre circulaire AI 308)

  • Bénéficiaires en 2014: 1017 enfants (pour en moyenne 7’412 fr.).

Mesures proposée: augmentation du SSI

Le but du projet de la CSSS-N est de soulager les familles qui apportent des soins à leurs enfants gravement malades ou lourdement handicapés. Il doit bénéficier aux familles les plus touchées, concerner, dans la mesure du possible, tous les enfants (quelle que soit la cause de l’atteinte à leur santé) et pouvoir être mis en œuvre simplement sans transformer fondamentalement le système en vigueur. La CSSS-N entend ainsi augmenter les montants du supplément pour soins intenses afin de mettre davantage de moyens financiers à la disposition des familles concernées.

  • SSI pour un besoin de 4 heures : augmentation de 20% de la rente maximale (nouveau montant 40% de la rente maximale= 940 fr.)
  • SSI pour un besoin de 6 heures : augmentation de 30% de la rente maximale (nouveau montant 70% de la rente maximale= 1645 fr.)
  • SSI pour un besoin de 8 heures : augmentation de 40% de la rente maximale (nouveau montant 100% de la rente maximale=2350 fr.)

Les familles pourront ainsi choisir librement de dépenser l’argent supplémentaire pour des soins à domicile, pour le recours à du personnel aidant ou pour d’autres mesures permettant de les soulager. Finalement, le SSI ne sera plus déduit de la contribution d’assistance.

Le projet de la CSSS-N est en consultation jusqu’au 31 mars 2016.

Pour plus d’information, voir la rubrique Assurance invalidité (LAI) >> Développement continu de l’assurance invalidité

Primes d’assurance-maladie: alléger la charge des familles – consultation

A la suite de deux initiatives parlementaires (10.147 et 13.477), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a élaboré un avant-projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie afin d’alléger la charge financière des familles dans l’assurance-maladie obligatoire. La CSSS-N désire faire cela sans incidence financière pour la Confédération et les cantons. Elle propose les deux mesures suivantes.

Adaptation de la compensation des risques

La CSSS-N indique dans son rapport explicatif qu’actuellement, un tiers du volume des primes des jeunes adultes de 19 à 25 ans suffit à couvrir leurs frais de maladie. Environ deux tiers du volume des primes des jeunes adultes sont versés à la compensation des risques.

La majorité de la CSSS-N propose que les assureurs bénéficient d’un allègement à la compensation des risques de :

  • 50% de la différence entre les coûts moyens de l’ensemble des assurés et ceux de l’ensemble des jeunes adultes de 19 à 25 ans ;
  • 20% de la différence entre les coûts moyens de l’ensemble des assurés et ceux de l’ensemble des assurés âgés de 26 à 35 ans.

Cela aurait pour les assureurs au titre de la compensation des risques une conséquence financière estimée à:

  • par personne de 19 à 25 ans: diminution de 92 fr. par mois
  • par personne de 26 à 35 ans: diminution de 29 fr. par mois
  • par personne de plus de 36 ans: augmentation de 19 fr. par mois

Les assureurs n’auraient plus seulement la possibilité, mais l’obligation de fixer des primes plus basses pour les jeunes adultes de 19 à 25 ans. Ils devraient également offrir des primes plus basses pour les assurés de 26 à 35 ans que pour les adultes de 36 ans et plus.

Les personnes de 26 à 35 ans pourraient donc voir leur prime d’assurance maladie diminuer de 29 fr. par mois et les personnes de plus 36 ans auraient une augmentation de prime de 19 fr. par mois. S’agissant des jeunes de 19 à 25 ans, la variation des primes par rapport à aujourd’hui dépend si les assureurs accordent déjà des primes plus basses pour les jeunes adultes, par le biais d’un financement croisé (actuellement la prime des jeunes adultes est de 31 fr. inférieure à celle des adultes; en cas de suppression totale du financement croisé la prime baisserait ainsi de 61 francs).

Augmentation des subsides pour les primes des enfants et jeunes adultes en formation

Selon la CSSS-N, l’adaptation de la compensation des risques ci-dessus devrait avoir pour conséquence une économie de 70 à 75 millions s’agissant de la réduction des primes que les cantons versent aux bénéficiaires. La majorité de la CSSS-N souhaite que cet argent reste dans le système de réduction des primes et bénéficie aux familles ayant des enfants. Ainsi, elle propose que pour les bas et moyens revenus, les primes des enfants et des jeunes adultes en formation soient réduites non plus de 50% au moins, mais de 80% au moins (art. 65 al. 1 bis LAMal).

Finalement, il est proposé d’introduire une compensation des risques entre les enfants afin d’éviter que les assureurs ne soient tentés de sélectionner les « bons risques » en n’assurant que des enfants en bonne santé.

> Rapport sur les résultats de la consultation organisée du 23 novembre 2015 au 15 mars 2016.

Pour plus d’information voir notre rubrique  Assurance maladie (LAMal) >> Primes, coûts et réduction des coûts >> Primes et subsides

Les PC familles ne sont pas de l’aide sociale au sens de la loi sur les étrangers

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (2C_750/2014 du 27 octobre 2015) jugeant que les PC familles (prestations complémentaires) selon le modèle tessinois ne sont pas considérées comme de l’aide sociale au sens de l’art 62 let. e de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)

Pour rappel:

  • L’art. 62 let. e LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
  • L’art. 63 al. 1 let. c LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l’étranger dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
  • L’art. 63 al. 2 LEtr prévoit que l’autorisation d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée si la personne dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.

Au Tessin, l’« assegno di prima infanzia » (API) assure la subsistance de l’ensemble de la famille avec des enfants de moins de trois ans; l’« assegno familiare integrativo »(AFI ) couvre le coût de l’entretien de l’enfant, mais pas celui des parents, jusqu’à la fin de la quinzième année de l’enfant. Il s’agit communément de Prestations complémentaires pour les familles.

Le service de la population a averti les membres d’un couple que s’ils continuaient à bénéficier de ces prestations, leurs autorisations de séjour pourraient leur être retirées. La question à résoudre pour le Tribunal fédéral était dès lors de savoir si ces prestations devaient être considérées ou non comme de l’aide sociale.

Le Tribunal fédéral a indiqué que ces prestations répondent clairement à un objectif de politique familiale. A la différence de l’aide sociale, elles ne couvrent pas le risque de pauvreté en tant que tel; elles couvrent plutôt le fait que le choix d’avoir un ou des enfants risque de causer ou aggraver la pauvreté et génère des coûts supplémentaires. La Loi fédérale sur les allocations familiales n’empêche pas les cantons de prévoir d’autres prestations familiales (art. 3 al. 2 LAF). L’AFI et l’API sont dès lors des prestations familiales qui ne sont pas de l’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

Le Tribunal fédéral précise que cela ne change pas sa jurisprudence concernant la disposition sur l’Accord sur la libre circulation des personnes qui prévoit qu’une personne ressortissante de l’UE/AELE qui n’exerce pas d’activité économique doit bénéficier des moyens financiers suffisants pour obtenir un permis de séjour. Dans ce cadre de l’ALCP, le fait de devoir faire appel aux AFI et API pourra être pris en compte. Les notions d’aide sociale dans la loi sur les étrangers et à l’art. 24 al. 1 et 2 de l’annexe I de l’ALCP sont différentes.

Libre circulation: pas de droit à l’aide sociale pour permis « L » non travailleur

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 22 octobre 2015 (8C_897/2014) concernant une personne de l’UE domiciliée en Valais ayant un permis L, mais ne travaillant pas.

Les faits

A. est arrivé en Suisse en 2007. Il a bénéficié successivement de plusieurs permis L UE/AELE. A. est sous curatelle de portée générale. Il a travaillé un jour dans le cadre d’un contrat de mission temporaire en 2013 ou en 2014. Il a effectué une nouvelle mission entre le 13 juin et le 4 juillet 2014. Le 24 mars 2014, A. a déposé une demande d’aide sociale auprès de sa commune. La commune a tout d’abord refusé de lui accorder l’aide sociale du fait qu’il était titulaire d’un permis L et sans emploi. Elle s’est ensuite ravisée et lui a accordé une aide d’urgence pour une durée de trois mois.

Sur recours, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à la commune concernant l’aide d’urgence et il a confirmé la décision de refus de l’aide sociale ordinaire. Le recours de A. au Tribunal fédéral porte sur le refus de l’aide sociale ordinaire.

Le règlement d’exécution de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du canton du Valais (RELIAS) prévoit s’agissant des « personnes détentrices d’un permis L ».

Art. 12 RELIAS

1 Les détenteurs d’un permis L et les personnes dont ils ont la charge et faisant ménage commun ont droit à une aide sociale ordinaire s’ils remplissent certaines conditions spécifiques.

2 Ils doivent avoir un emploi dans le premier marché du travail. L’aide sociale complète le revenu durant la période de validité du permis. Avant la prise d’un emploi ou après la fin des rapports de travail, il n’y a pas de droit à une aide sociale. Les exceptions à ce principe sont soumises à autorisation du service de l’action sociale.

Pas de droit à l’aide sociale selon l’ALCP

Le Tribunal fédéral indique que l’ALCP n’ouvre « pas de droit à l’aide sociale pour les titulaires d’un permis L ». Il faut réserver le fait qu’un travailleur de l’UE/AELE a droit à l’aide sociale (même s’il est titulaire d’un permis L) et qu’un chômeur en situation de chômage involontaire peut conserver son ancienne qualité de travailleur et ainsi son droit à l’aide sociale. En l’espèce, le Tribunal fédéral note que A. n’exerce pas et n’a pas exercé d’activité lucrative durable. Il n’avait aucune perspective réelle d’engagement et il ne se trouvait donc pas en situation de chômage involontaire. Il pouvait donc conformément à l’ALCP et à l’art 12 RELIAS être exclu de l’aide sociale. Le fait qu’A. ait son domicile en Suisse n’y change rien.

Disposition dans le règlement d’exécution jugée suffisante

Le recourant a invoqué qu’un traitement différent entre des groupes de personnes pour l’octroi de l’aide sociale nécessite une base légale formelle. Le Tribunal fédéral indique que l’art. 12 RELIAS ne va pas à l’encontre de l’art. 12 Cst, puisqu’il ne restreint pas l’aide d’urgence, mais l’aide sociale ordinaire.

Le Tribunal fédéral relève qu’en matière d’aide sociale, « l’exigence de précision de la règle se heurte généralement à des difficultés particulières en raison de la diversité des situations et des montants d’aide qui doivent être accordés en fonction des spécificités et de la situation sociale et économique des bénéficiaires ». La densité normative dans le domaine de l’aide sociale n’est pas soumise à des exigences élevées.

L’art. 6 let. h de la loi sur l’intégration et l’aide sociale du canton du Valais (LIAS) charge le Conseil d’Etat d’arrêter, par règlement d’exécution, les normes applicables en matière d’aide sociale.

Le Tribunal fédéral indique que « l’art. 12 RELIAS, est une transposition dans le droit cantonal de l’art. 6 par. 2 Annexe I ALCP, visant à éviter que des personnes concernées ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil et il est l’expression d’une conception très largement répandue au plan international. Il en est de même au plan interne suisse. » … « Dans la mesure où elle peut s’appuyer directement sur une norme de l’ALCP et qu’elle n’est finalement que la simple transposition d’objectifs qui résultent directement de l’ALCP et de principes communément admis, il y a lieu de considérer que la disposition réglementaire litigieuse ne requiert pas de base légale formelle plus précise que l’art. 6 let. h LIAS précité. »

Il subsiste toutefois une incertitude quant à savoir si les cantons dont la législation n’a pas intégré de règles spéciales concernant les demandeurs d’emploi titulaires d’une autorisation de courte durée doivent ou non appliquer les règles ordinaires en matière d’aide sociale.

 

 

AI: élargissement de la jurisprudence du TF, l’OFAS va-t-il trop vite?

Comme indiqué dans une précédente actualité, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit à une rente AI en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, avec extraits traduits en français).  Le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle de tels troubles peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible et a notamment mis l’accent sur les ressources de la personne qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser ainsi la capacité d’exécuter une tâche ou une action.

Suite à cette jurisprudence, l’OFAS a élaboré un catalogue de questions en relation avec l’établissement des expertises médicales.

Le 9 septembre 2015, l’AI a publié ce catalogue constituant un mandat contraignant pour les offices AI (Lettre circulaire AI n. 339 / mandat concernant les expertises médicales). Ce catalogue ne s’applique toutefois pas qu’aux trouble psychosomatiques, mais à toutes les atteintes à la santé. Dans sa lettre circulaire, l’OFAS indique :

« Ce mandat s’applique indistinctement à toutes les atteintes à la santé. En effet, dans l’optique d’une instruction ciblant les ressources et les capacités de la personne assurée, une différenciation entre troubles psychosomatiques et autres atteintes ne se justifie plus. »

L’OFAS a vu dans cet arrêt du Tribunal fédéral « une chance pour l’AI ». Dans le dernier numéro de Sécurité Sociale (Sécurité Sociale CHSS 5/2015), le chef du secteur Procédures et rentes du domaine AI à l’OFAS a commenté l’élargissement du champ d’application de cet arrêt par l’OFAS:

« Dans l’optique de la réadaptation, l’AI se penche déjà – à tout le moins depuis la 5e révision – davantage sur les ressources dont dispose encore l’assuré que sur ses déficits. Ce n’est qu’en sachant avec précision ce dont l’assuré est encore capable qu’elle peut l’aider à se réinsérer sur le marché du travail. Par conséquent, l’assurance estime que la procédure d’établissement des faits désormais prévue par le Tribunal fédéral doit s’appliquer non seulement aux troubles psychosomatiques, mais à toutes les atteintes à la santé. »(…)

« L’AI voit dans l’arrêt du Tribunal fédéral l’occasion d’axer ses examens encore plus fortement et plus systématiquement sur les ressources et de poursuivre le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente de manière encore plus ciblée. »

Il s’agit ainsi d’un changement important effectué rapidement et qui pose certaines questions. Par exemple, dans son arrêt du 3 juin 2015 concernant les troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a « maintenu, voire renforcé » (8C_562/2014 du 29 septembre 2015), la portée des motifs d’exclusion (discordance manifeste entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues, absence de demande de soins ou de traitement, plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, allégation de lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psychosocial largement intact) dans ce domaine. L’élargissement du champ d’application de cet arrêt pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure ces critères d’exclusion vont s’appliquer dans tous les cas.

Retour des Suisses de l’étranger: suppression de l’indemnisation par la Confédération

La nouvelle loi fédérale sur les Suisses de l’étranger (LSEtr) entrera en vigueur le 1er novembre 2015. De manière générale, cette nouvelle loi, qui fait suite à une initiative parlementaire, rassemble les dispositions les plus importantes pour les Suisses de l’étranger : aide sociale, droits politiques, protection consulaire.

S’agissant de l’aide sociale versée aux Suisses à l’étranger, cette loi reprend dans la plupart des cas les dispositions qui se trouvent actuellement dans la loi fédérale sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants à l’étranger (LAPE).

Toutefois, l’aide sociale versée par les cantons au cours des trois premiers mois qui suivent le retour d’un Suisse de l’étranger ne donnera plus lieu à une indemnisation des cantons par la Confédération comme c’était le cas jusqu’ici. La raison invoquée est que l’aide sociale fournie aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse est l’affaire des cantons (art. 115 Cst.).

Ce transfert de charges sur les cantons est de l’ordre de grandeur de 2 millions par année pour l’ensemble de la Suisse (en 2012 : 2’023’510 fr. pour 504 dossiers et 756 personnes). Les cantons de Vaud (217’000 fr. en 2012) et Genève (216’000 fr. en 2012) sont les plus touchés en Suisse romande.

A noter en pratique que l’ordonnance d’application du 7 octobre 2015 précise qu’en cas de retour en Suisse, les frais de voyage éventuellement pris en charge par la Confédération pour le retour en Suisse englobent « au besoin, l’aide nécessaire à partir de l’arrivée en Suisse et jusqu’à la première prise de contact avec le service social » (art. 28 let.c OSETr).

Aide sociale: concubinage et enfants d’une précédente relation – arrêt du TF

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt destiné à publication (8C_232/2015 du 17 septembre 2015) concernant l’aide sociale et la prise en compte des revenus du concubin, dans le cas où des enfants d’une précédente relation du bénéficiaire vivent dans le ménage.

Le Tribunal fédéral avait déjà jugé précédemment qu’en cas de concubinage stable, il n’est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance du bénéficiaire, quand bien même il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires (ATF 136 I 129).

Dans le cas d’espèce, A. vit depuis plus de sept ans à Zurich avec B. et, en partie, avec six enfants : trois enfants d’une union précédente de A., deux enfants d’une union précédente de B. et un enfant commun. A. est bénéficiaire de l’aide sociale, à l’inverse de B. L’ordonnance d’application de la loi zurichoise sur l’aide sociale renvoie aux normes CSIAS.

Le Tribunal fédéral indique que l’aide sociale est régie par le principe de subsidiarité. Selon les normes CSIAS, les personnes non mariées vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial ne sont en principe pas considérées comme formant une unité d’assistance. Lorsque les partenaires vivent dans un concubinage stable et qu’une seule des deux personnes est bénéficiaire de l’aide sociale, les revenus et la fortune du partenaire non soutenu doivent être pris en compte. Selon les normes CSIAS, un concubinage est considéré comme stable s’il dure depuis deux ans au moins ou que les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun. Le Tribunal fédéral indique que cette présomption est réfragable.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’à la différence d’un couple marié, il n’y a pas d’obligation légale d’entretien et d’assistance entre les partenaires d’un concubinage. Malgré cela, il est admissible selon la jurisprudence de prendre en compte la circonstance d’un concubinage stable dans le calcul des besoins. Les cantons ont des solutions diverses et il n’est pas arbitraire selon la jurisprudence d’additionner les deux revenus. La prise en compte du revenu du partenaire dans un concubinage stable ne signifie pas qu’il soit assimilé à un couple marié. L’approche est basée sur la solidarité réellement vécue dans un concubinage stable. Le Tribunal fédéral indique qu’il n’y a dès lors pas de violation du principe de l’égalité de traitement.

En l’espèce, les autorités d’aide sociale ont pris en compte, conformément aux normes CSIAS, un budget élargi (soit notamment la prise en compte des impôts courants et du remboursement de dettes; normes CSIAS H.11) pour déterminer la contribution de concubinage de B.

Le Tribunal fédéral indique que, même si en plus de l’enfant commun du couple, des enfants d’une précédente relation vivent dans le ménage, cette façon de procéder n’est pas contraire au droit fédéral. En l’espèce, le partenaire de A. a lui-même indiqué dans sa déclaration d’impôt qu’il supportait ces enfants non communs. En tenant compte du fait que les concubins ont décidé de fonder un ménage avec les enfants non communs, la prise en compte de cette contribution de concubinage n’était donc pas arbitraire.

 

Evaluation des programmes d’emploi temporaire et des stages de l’assurance-chômage

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a évalué les programmes d’emploi temporaire et les stages professionnels proposés par l’assurance chômage. En 2013, 30’000 chômeurs ont effectué un programme d’emploi temporaire (en moyenne durant 3 à 4 mois) et 1’800 chômeurs un stage professionnel (en moyenne 4 mois et demi).

Le CDF s’est basé principalement sur les avis des personnes ayant participé à ces mesures.

Les programmes d’emploi temporaire (PET) externes se déroulent dans des institutions à but non lucratif du marché primaire du travail et visent en premier lieu, à aider les participants à acquérir de l’expérience et à améliorer leurs compétences professionnelles. Quant aux PET internes, il s’agit de postes de travail proposés dans des institutions spécialisées et subventionnés par les pouvoirs publics visant en premier lieu à l’acquisition de compétences sociales (aptitude à travailler en équipe, ponctualité et fiabilité). Le CDF observe que plus la mesure de réinsertion se rapproche du marché du travail, mieux celle-ci est vécue par les personnes. Les stages et les PET externes devraient être mis en oeuvre plus souvent, tandis que les PET internes devraient être utilisés avec plus de retenue. Trop souvent, les participants à un PET déclarent ne pas connaître l’objectif de la mesure et un nombre trop élevé de demandeurs d’emploi n’obtient pas d’attestation écrite à la fin de leur PET.

Le CDF a émis cinq recommandations :

  • Un recours aux programmes d’emploi temporaires davantage axé sur les groupes à risques ;
  • Augmenter le nombre de placements sur le marché primaire et de stages professionnels ;
  • Améliorer la définition et la communication des objectifs et soumettre ces objectifs à un examen périodique ;
  • Améliorer la surveillance grâce à une base de données plus appropriée et en récoltant l’avis des bénéficiaires de mesures ;
  • Améliorer la surveillance des effets des mesures de marché du travail et des mesures nationales

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Programmes et mesures d’insertion