Arrêt du Tribunal fédéral: pas de droit au PC en cas de rente d’invalidité roumaine

image_pdfimage_print

Une ressortissante Suisse d’origine roumaine, en Suisse depuis 1997 et titulaire d’une rente d’invalidité de l’Etat roumain a demandé à bénéficier des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC).

L’art. 5 let. a du règlement 883/2004 pose le principe de l’assimilation des prestations: si le bénéfice de prestations de sécurité sociale produit certains effets juridiques, ces effets sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre Etat membre (art. 5 let. a du règlement 883/2004).

Le bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse produit certains effets juridiques, puisqu’il ouvre le droit aux PC, pour autant que toutes les autres conditions en soient réalisées.

Toutefois, le règlement n° 883/2004 comprend des dispositions particulières en matière d’invalidité (art. 46 par. 3 du Titre III) qui s’opposent en l’espèce à l’application du principe d’assimilation de l’art. 5 let. a. La décision roumaine quant au degré d’invalidité de la recourante, de même que la prestation de rente qui en résulte ne s’imposent pas à l’institution suisse concernée, vu que la Suisse et la Roumanie n’ont pas expressément admis la concordance de leur système respectif de l’assurance-invalidité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que la personne ne pouvait pas se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre à des PC.

Arrêt 9C_635/2014 du 10 juin 2005

De manière plus générale, l’OFAS prévoit que « les personnes qui touchent une prestation de l’AVS ou de l’AI d’un État de l’UE, mais qui – faute d’avoir atteint l’âge de la retraite ou d’être invalides – ne bénéficient (encore) d’aucune prestation en Suisse, n’ont pas droit à des prestations complémentaires » (Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI, par. 8001)