Adaptation des directives de l’OFAS concernant le calcul du degré d’invalidité

Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré d’invalidité et plus précisément à la détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont constaté que l’art. 26bis al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, était trop restrictif dans certaines situations. Il ne permet pas de procéder à une comparaison des revenus aussi concrète que possible. C’est pourquoi, il convient de recourir en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’abattement dû à l’atteinte à la santé. Pour plus de détails sur l’affaire, voir le dossier de veille de l’Artias récemment publié : Calcul de l’invalidité : les abattements des salaires statistiques restent possibles, Arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024.

À la suite de cette jurisprudence, l’OFAS a publié fin août une lettre circulaire AI n° 445 qui traite des conséquences de celle-ci en fonction de la période durant laquelle le droit à la rente est né :

  • Droits à la rente nés avant le 1er janvier 2022, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune répercussion. Il convient dès lors de se référer aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi qu’à la jurisprudence correspondante (y compris l’abattement dû à l’atteinte à la santé).  
  • Droits à la rente nés (ou adaptés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : application éventuelle d’un abattement dû à l’atteinte à la santé. L’arrêt du Tribunal fédéral doit être pris en compte. Aussi, lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l’application d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’en plus de la déduction de 10% pour le travail à temps partiel, il faut procéder à un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé, qui tient compte des autres caractéristiques, telles que les limitations qualitatives qui n’ont pas déjà pu être prise en compte lors de la détermination de la capacité fonctionnelle ou les années de service.
  • Droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2024 : aucune répercussion. Les dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2024 sont applicables. Lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des valeurs statistiques, seule la déduction forfaitaire de 20 % au maximum est prise en compte.
  • Cas avec une décision entrée en force avant le 8 juillet 2024 : pas besoin de revenir d’office sur la décision. Dans cette hypothèse, l’arrêt du Tribunal fédéral n’oblige pas en effet de revenir d’office sur la décision. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, il ne constitue pas non plus un motif suffisant pour une nouvelle demande de rente ou pour une demande de révision du droit à la rente.

Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-invalidité