Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt destiné à publication (8C_232/2015 du 17 septembre 2015) concernant l’aide sociale et la prise en compte des revenus du concubin, dans le cas où des enfants d’une précédente relation du bénéficiaire vivent dans le ménage.
Le Tribunal fédéral avait déjà jugé précédemment qu’en cas de concubinage stable, il n’est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance du bénéficiaire, quand bien même il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires (ATF 136 I 129).
Dans le cas d’espèce, A. vit depuis plus de sept ans à Zurich avec B. et, en partie, avec six enfants : trois enfants d’une union précédente de A., deux enfants d’une union précédente de B. et un enfant commun. A. est bénéficiaire de l’aide sociale, à l’inverse de B. L’ordonnance d’application de la loi zurichoise sur l’aide sociale renvoie aux normes CSIAS.
Le Tribunal fédéral indique que l’aide sociale est régie par le principe de subsidiarité. Selon les normes CSIAS, les personnes non mariées vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial ne sont en principe pas considérées comme formant une unité d’assistance. Lorsque les partenaires vivent dans un concubinage stable et qu’une seule des deux personnes est bénéficiaire de l’aide sociale, les revenus et la fortune du partenaire non soutenu doivent être pris en compte. Selon les normes CSIAS, un concubinage est considéré comme stable s’il dure depuis deux ans au moins ou que les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun. Le Tribunal fédéral indique que cette présomption est réfragable.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’à la différence d’un couple marié, il n’y a pas d’obligation légale d’entretien et d’assistance entre les partenaires d’un concubinage. Malgré cela, il est admissible selon la jurisprudence de prendre en compte la circonstance d’un concubinage stable dans le calcul des besoins. Les cantons ont des solutions diverses et il n’est pas arbitraire selon la jurisprudence d’additionner les deux revenus. La prise en compte du revenu du partenaire dans un concubinage stable ne signifie pas qu’il soit assimilé à un couple marié. L’approche est basée sur la solidarité réellement vécue dans un concubinage stable. Le Tribunal fédéral indique qu’il n’y a dès lors pas de violation du principe de l’égalité de traitement.
En l’espèce, les autorités d’aide sociale ont pris en compte, conformément aux normes CSIAS, un budget élargi (soit notamment la prise en compte des impôts courants et du remboursement de dettes; normes CSIAS H.11) pour déterminer la contribution de concubinage de B.
Le Tribunal fédéral indique que, même si en plus de l’enfant commun du couple, des enfants d’une précédente relation vivent dans le ménage, cette façon de procéder n’est pas contraire au droit fédéral. En l’espèce, le partenaire de A. a lui-même indiqué dans sa déclaration d’impôt qu’il supportait ces enfants non communs. En tenant compte du fait que les concubins ont décidé de fonder un ménage avec les enfants non communs, la prise en compte de cette contribution de concubinage n’était donc pas arbitraire.
Artias – Yvan Fauchère