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Rapport social Neuchâtel : 3ème édition

Quatre ans après son lancement, le Rapport social du Canton de Neuchâtel fait l’objet d’une troisième édition. Portant sur la période 2015-2019, ce document produit par le Département de l’économie et de l’action sociale condense un vaste ensemble de données statistiques.

L’étude du risque de pauvreté menée il y a quelques années sur les données de l’année 2010 a été actualisée pour offrir une nouvelle photographie basée sur les données de l’année 2017. Celle-ci permet de poser un constat réjouissant, puisque le « revenu disponible équivalent médian » de la population neuchâteloise a connu une progression de 4,2% sur la période, pour s’établir à 42’464 francs en 2017, alors même que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) baissait de 0,5%. Ainsi, le pouvoir d’achat des Neuchâteloises et des Neuchâtelois s’est sensiblement accru entre 2010 et 2017. Toutefois, cette amélioration a avant tout profité aux personnes ayant un revenu disponible équivalent de plus de 30’000 francs, tandis que les personnes les plus précarisées ont vu leur pouvoir d’achat stagner. En conséquence, les écarts se sont accrus et le risque de pauvreté relative a augmenté pour atteindre 14,2% en 2017, soit un niveau proche de celui établi en 2018 au niveau suisse (13,9%). Afin d’inverser cette tendance inquiétante et de réduire le risque de pauvreté, des mesures fortes ont été prises ces trois dernières années, avec notamment le renforcement des subsides d’assurance-maladie octroyés aux personnes à faibles revenus, l’entrée en force du salaire minimum cantonal, l’extension des avances sur pensions alimentaires ou encore l’abaissement de l’imposition des faibles revenus.

Alors que la crise sanitaire risque de précariser la population neuchâteloise, le Rapport social NE 2019 propose une série d’indicateurs établis à fin décembre 2019, quelques mois avant que la pandémie ne frappe notre pays. Cela constitue une base de référence précieuse pour alimenter les réflexions qui porteront sur les soutiens que la collectivité offrira aux personnes en difficulté, afin de leur garantir des conditions de vie dignes et d’assurer une indispensable cohésion sociale.

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Contestation du loyer initial

Le Tribunal fédéral modifie les règles de protection contre les loyers abusifs.

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral a changé deux termes du calcul du loyer admissible pour les locaux d’habitation et commerciaux :

Tout d’abord, alors que l’ancienne pratique permettait un rendement de 0,5% en plus du taux hypothécaire de référence, le rendement dorénavant admis est de 2% en plus du taux hypothécaire de référence.

Ensuite, le Tribunal fédéral indique que les fonds propres investis doivent être revalorisés à 100 pour cent selon l’indice suisse des prix à la consommation, et non plus à 40 pour cent comme jusqu’à présent.

Selon la règle de l’article 269 du Code des obligations, un loyer est abusif s’il permet d’obtenir un rendement excessif. En augmentant par sa jurisprudence le rendement admissible, le Tribunal fédéral rend possible des hausses non négligeables de loyer.

Le Tribunal justifie son revirement de jurisprudence par la baisse durable des taux hypothécaires et par le fait que les caisses de pensions qui investissent dans l’immobilier ne parviennent plus à réaliser un rendement suffisant[1].

Cette décision de justice arrive quelques semaines avant le traitement, par le Conseil des Etats, de l’initiative parlementaire 17.491 Feller, qui demande à ce que le rendement immobilier admissible le soit à hauteur d’un taux hypothécaire majoré de 2%.

Référence : arrêt du 26 octobre 2020, 4A_554/2019

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[1] Comme indiqué dans son communiqué de presse : https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/4a_0554_2019_yyyy_mm_dd_T_f_11_07_31.pdf

OFAS – Analyse des passages de l’assurance-invalidité vers l’aide sociale

La part des personnes qui exerçaient une activité lucrative et ne touchaient pas de rente AI quatre ans après avoir déposé une demande de prestations à l’AI est passée de 50 à 58 % entre 2005 et 2014. Quant à la proportion de personnes tirant d’une activité lucrative un revenu supérieur à 3000 francs leur permettant de subvenir à leurs besoins, elle a progressé de 31 à 38% sur la même période. Dans le même temps, la proportion de personnes ne touchant ni rente de l’AI, ni revenu d’une activité lucrative couvrant le minimum vital quatre ans après le dépôt d’une demande a, elle aussi, augmenté. De 40 % parmi les assurés ayant déposé leur demande en 2006, elle a légèrement progressé pour atteindre 43 % des demandes de prestations déposées en 2013. 

Lorsque les assuré-es ne remplissent pas les conditions d’octroi d’une rente de l’AI, cela ne veut toutefois pas dire qu’ils retrouveront effectivement une place sur le marché du travail et qu’ils n’auront plus besoin d’aide. L’analyse des données AS-AI-AC (aide sociale, AI et chômage) met en évidence que de telles situations sont devenues plus fréquentes ces dernières années. Alors que 11,6 % des assurés qui avaient déposé une demande AI en 2006 étaient tributaires de l’aide sociale quatre ans plus tard, cette proportion s’élevait à 14,5 % en 2017, c’est-à-dire parmi les assurés ayant déposé une telle demande en 2013. Sur la base d’un modèle d’estimation qui élimine les facteurs externes à l’AI, l’OFAS suppose que 5450 personnes touchaient l’aide sociale en 2017 parce qu’elles ne remplissaient plus les conditions d’octroi d’une rente AI en raison du recentrage sur la réadaptation opéré par les révisions de loi des dernières années. 

>> Lien sur le communiqué de presse

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Prestations transitoires pour chômeuses et chômeurs âgés (rente-pont) : ordonnance mise en consultation

Le Conseil fédéral met en consultation l’ordonnance d’application des prestations transitoires,  la rente-pont pour chômeurs et chômeuses arrivé-es en fin de droit à partir de 60 ans[1].

Les prestations transitoires sont bâties sur le même modèle que les prestations complémentaires, nouvelle version, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021[2]. C’est pourquoi ce document rappelle, chaque fois que nécessaire, le lien entre l’ordonnance sur la rente-pont mise en consultation et les dispositions de la Loi sur les prestations complémentaires.

Voici un rappel des dispositions importantes et une énumération des précisions apportées par l’ordonnance mise en consultation :

Seuil d’entrée lié à la fortune :

Les prestations transitoires ne seront  versées qu’aux personnes dont la fortune se situe en-dessous d’un certain seuil. Par rapport à la nouvelle loi sur les prestations complémentaires, les seuils de fortune sont réduits de moitié : pour avoir droit aux prestations transitoires, les personnes seules ne doivent pas avoir plus que 50’000 francs de fortune nette et 100’000 francs pour les couples mariés.

Toutefois, tant l’immeuble servant d’habitation au requérant que les dettes hypothécaires qui s’y rapportent ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil d’entrée lié à la fortune (art. 9a al.2 nLPC). L’avoir de prévoyance (2ème pilier) supérieur à 26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux entre dans le calcul de la fortune nette.

Si la fortune augmente, par exemple en raison d’un héritage, le droit aux prestations transitoires cesse à la fin du mois au cours duquel le seuil de fortune a été dépassé (art. 14 al.2 LPTra).

Efforts de réinsertion :

La loi prévoit que le Conseil fédéral peut demander aux chômeurs et chômeuses âgées qui perçoivent les prestations transitoires de poursuivre leurs efforts de réinsertion sur le marché de l’emploi. L’ordonnance reprend cette exigence, sans la préciser. Dans le commentaire, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) indique que, s’agissant de personnes arrivées en fin de droit, donc qui ont déjà essayé, sans succès, de retrouver du travail, les efforts d’intégration devaient être compris dans un sens plus large que celui donné dans l’assurance-chômage, et comprendre également le bénévolat, la participation à un cours de langue, etc.  L’OFAS ajoute que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation.

Montant reconnu au titre de loyer et communauté d’habitation :

La nouvelle loi sur les prestations complémentaires avait modifié le mode de calcul du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation, au détriment de ces dernières. Le mode de calcul avait dû être rectifié par le législateur[3] . Afin de ne pas rendre impossible la vie en communauté d’habitation, notamment de type non-familial, l’ordonnance sur les prestations transitoires pour chômeurs âgés prévoit que seules les personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire sont prises en considération pour établir le montant maximal reconnu au titre de loyer. Les familles qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes, non comprises dans le calcul, ont droit au même montant que les familles qui vivent seules (et dont tous les membres sont compris dans le calcul).

Autres postes pris en considération :

Les primes d’assurance-maladie de base sont prises en considération jusqu’au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale (avec la couverture-accidents si besoin). Les assurances complémentaires ne sont pas comprises dans le calcul.

Calcul de la fortune nette :

En principe, un quinzième de la fortune nette est comptabilisé comme revenu de l’ayant-droit.

Contrairement au calcul du seuil d’entrée lié à la fortune, le capital de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne fait pas partie de la fortune prise en compte dans le calcul des prestations transitoires. Une exception est faite lorsque l’avoir de prévoyance dépasse le montant déterminé dans le seuil d’entrée : en ce cas, la part de capital qui excède le montant fixé entre dans le calcul de la fortune nette.

Toutefois, le capital de vieillesse du conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires est pris en compte, pour autant qu’il y ait accès.

Dessaisissement de fortune :

Conformément aux modifications de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires, le dessaisissement de fortune s’étend aux situations dans lesquelles une personne dépense une part significative de sa fortune en peu de temps, sans qu’un motif important ne le justifie, donc non seulement lorsqu’elle se sépare de sa fortune sans qu’il y ait une obligation légale ou une contre prestation, mais aussi lorsque plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’il y ait un motif important. L’ordonnance circonscrit les exceptions, d’une façon aussi étroite qu’en matière de prestations complémentaires[4].

Contrairement aux prestations complémentaires toutefois, dans lesquelles il est tenu compte de la part de fortune dessaisie avant la naissance du droit, le rapport explicatif indique que « les dessaisissements de fortune (…) ne devraient être pris en compte qu’à partir de la perception des prestations transitoires. »

Comme dans le cas des prestations complémentaires, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement est réduit chaque année de 10’000 francs.

L’ordonnance règle aussi les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

L’entrée en vigueur de la loi n’est pas encore déterminée.

La procédure de consultation dure jusqu’au 11 février 2020.

Artias – Paola Stanic, juriste

Voir également :
1. Artias, mai 2021 – Chômeuses et chômeurs âgé-e-s en fin de droits : du retard dans l’exécution
2. Artias, juin 2020 – Les nouvelles prestations transitoires pour chômeurs et chômeuses âgées sont sous toit

> Autres éclairages sur notre thème Social >> Assurances sociales >> Assurance chômage


[1] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80710.html

[2] https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2569.pdf, abrégées ci-après nLPC

[3] Voir sur le site de l’Artias :Réforme des prestations complémentaires : correction du montant du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

[4] Voir la veille Artias consacrée à ce sujet.

Proches aidants : entrée en vigueur des premières mesures

Les soins apportés aux proches malades ont longtemps été considérés comme faisant partie du domaine privé. La dixième révision de l’AVS a, pour la première fois, reconnu, au niveau des assurances sociales, le travail non-rémunéré d’accompagnement et de soins des proches. Les bonifications de la rente AVS pour tâches éducatives et d’assistance ont été introduites en 1997.

Aujourd’hui comme hier, les difficultés à concilier une activité professionnelle avec la vie familiale restent importantes. Par ailleurs, l’importance de l’implication des proches aidantes et des proches aidants n’est plus à démontrer. Raison pour laquelle le parlement a entériné deux améliorations de la situation des proches aidant-es, qui entreront en vigueur l’année prochaine : un droit à un congé de courte durée dès le 1er janvier 2021 et le droit à un congé de longue durée dès le 1er juillet 2021.

À partir du premier janvier 2021, le droit au paiement du salaire pendant un congé pour prise en charge de proches sera inscrit dans le Code des obligations (329g CO). C’est un congé de courte durée, limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais de trois jours par cas au maximum et de dix jours par an au total. Par rapport au droit actuel, il s’agit d’une double amélioration : en premier lieu, le maintien du paiement du salaire est fixé d’une manière claire dans la loi et en second lieu, la notion de membre de la famille est élargie aux parents, aux frères et sœurs ainsi qu’aux partenaires vivant en concubinage stable.

Comme le congé pour « enfant malade », que la disposition précise et complète, le congé pour la prise en charge des proches n’est pas indemnisé par les assurances sociales.

En cas de prise en charge sur une durée plus importante d’un enfant gravement atteint dans sa santé, les allocations pour perte de gain fédérales (APG), se substituent au paiement du salaire. Concernant le droit au congé, le Code des obligations prévoit que l’employé-e a droit à un congé de 14 semaines au plus, à prendre en l’espace de 18 mois. Les pères et les mères des enfants gravement atteints dans leur santé peuvent tout deux requérir cette mesure, qu’ils soient mariés ou non, tant que l’un des deux au moins est professionnellement actif (ou en incapacité de travailler, par exemple en raison de chômage). Si les deux parents travaillent, le congé de prise en charge est en principe réparti également entre les parents, de sorte que chacun d’eux bénéficie de sept semaines de congé. Ils peuvent établir ensemble une répartition différente.

 Les deux parents ne peuvent prétendre qu’à une seule allocation. Le droit est accordé par cas de maladie ou d’accident, ce qui signifie que si un enfant est atteint d’une autre maladie grave (ou s’il s’agit d’un autre enfant), les parents peuvent prétendre à une nouvelle allocation.

L’employeur doit être informé immédiatement des modalités selon lesquelles le congé est pris, ainsi que d’éventuels changements. Le délai-cadre de 18 mois comporte aussi une protection contre la résiliation du contrat (art. 336c al.1, let.c CO). Signalons encore que ces deux congés sont indépendants l’un de l’autre et que l’éventuel octroi d’un congé de courte durée ne pourra être décompté sur le congé de longue durée.

Dernière nouveauté, la prise en charge de personnes avec lesquelles il existe une relation de couple sans contrat de mariage ou de partenariat enregistré donnera droit à des bonifications pour tâches d’assistance, pour peu que les personnes fassent ménage commun et que la relation dure depuis cinq ans au moins. Cette nouvelle disposition entrera également en vigueur au 1er janvier 2021.

Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Famille >> Politique familiale >> Proches-aidant-e-s

Assurance-maladie : consultation sur la réduction des primes

L’initiative populaire « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » lancée par le Parti socialiste a abouti en février 2020. Il y a quelques jours, le Conseil fédéral a mis un contre-projet indirect en consultation. Brève explication des enjeux :

Actuellement, les cantons doivent accorder une réduction de primes aux « assurés de condition économique modeste » (art. 65 al.1 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal). Pour les bas et les moyens revenus, les cantons réduisent de 80% au moins les primes des enfants et de 50% au moins celles des jeunes adultes en formation (art. 65 al.1bis LAMal, le pourcentage de 80% devra être atteint à partir de 2021). Des subsides calculés selon des modalités différentes s’appliquent aux primes des personnes percevant les prestations complémentaires à l’AVS-AI ou l’aide sociale.

La Confédération est tenue de verser des subsides aux cantons ; ils correspondent à 7,5% des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il appartient aux cantons de financer le reste. Or, au fil des ans, la part cantonale à la réduction individuelle des primes s’est amenuisée par rapport à la part fédérale et les contributions cantonales ont soit augmenté moins vite que la hausse des primes ou ont été revues à la baisse[1] (la majorité des cantons latins ainsi que Bâle et Schaffouse font exception).

Cela signifie que la charge des primes d’assurance-maladie est devenue plus lourde pour les ménages qui reçoivent la réduction individuelle des primes : selon le monitorage de l’OFAS[2], la charge de primes restantes est passée de 10% en 2010 à 14% en 2017. Force est de constater que le système actuel n’est pas parvenu à diminuer la charge que représente les primes de l’assurance-maladie sur le budget de nombreux ménages.

En 2019, le Tribunal fédéral a précisé l’une des obligations que la LAMal pose aux cantons et a jugé l’ordonnance lucernoise de réduction de primes de l’assurance-maladie contraire au droit fédéral[3]. En effet, le canton de Lucerne avait, en 2017, drastiquement revu à la baisse le cercle des personnes susceptibles d’obtenir la réduction individuelle des primes et ne remplissait plus l’obligation, posée par l’article 65 al. 1bis de la LAMal, de réduire les primes des enfants et des jeunes des familles à revenus moyens.

Parallèlement se poursuit un chantier sur le désenchevêtrement des tâches de la Confédération et des cantons[4]. En matière de réduction individuelle des primes, la proposition de la Confédération est de cantonaliser totalement ce poste du budget. Si le contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes était accepté, le financement commun serait conservé[5].

Que propose l’initiative d’allègement des primes ?

L’initiative a pour objectif de plafonner, pour chaque ménage, la charge des primes de l’assurance-maladie à 10% du revenu disponible[6]. La réduction individuelle des primes serait accordée dès que la prime d’assurance-maladie dépasserait ce pourcentage de revenu. Le financement resterait partagé, avec une obligation faite à la Confédération d’en assumer les deux tiers au moins.

Les critiques de la Confédération peuvent se résumer en deux points : tout d’abord, l’initiative va peser sur les finances publiques, car ce sont elles qui vont devoir absorber chaque année le coût de la hausse des primes, alors qu’actuellement, ce coût est, comme nous l’avons vu, également supporté par les ménages. Ensuite, la Confédération, qui supporte les deux tiers des charges, n’a pas de prise sur la question des coûts, contrairement aux cantons, qui, selon elle, peuvent les influencer partiellement par le biais de leur politique de santé.

Un projet indirect pour tenter de maîtriser les coups de la santé

Le contre-projet propose que le financement cantonal de la réduction individuelle des primes soit fonction de la charge de la prime sur le budget des assurés dans le canton concerné. Cela signifie que plus la prime pèse dans le budget des ménages, plus la part cantonale à la réduction individuelle des primes sera élevée. En cela, le contre-projet poursuit l’objectif d’inciter les cantons à réduire les coûts de la santé alors même qu’ils n’ont pas toutes les cartes en main pour le faire. La part confédérale, quant à elle, reste identique à la situation actuelle et se monte à 7,5% des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins.

Concrètement, le contre-projet oblige les cantons à verser 4% des coûts bruts lorsque la prime représente 10% ou moins du revenu disponible des assurés dudit canton. Lorsque la prime absorbe entre 10% et 14% du budget des assuré-es, le canton verse 5% des coûts bruts. Enfin, il doit verser 7,5% des coûts bruts lorsque le paiement de la prime dépasse le 14% du budget des assuré-es.

Le contre-projet a l’avantage d’obliger les cantons à verser un montant dédié à la réduction individuelle des primes. Toutefois, il suit un double objectif et le volet d’incitation à la maîtrise des coûts questionne, la part cantonale à la réduction individuelle des primes étant basée sur des variables sur lesquelles les cantons n’ont pas forcément la maîtrise. 

L’initiative devrait permettre de dégager 750 millions par an pour la réduction individuelle de primes et le contre-projet 28 millions[7]. Les assuré-es recevront donc un subside plus important avec l’initiative qu’avec la proposition du Conseil fédéral, même si la réduction individuelle des primes devrait être augmentée par rapport à la situation actuelle. Cette hausse de réduction individuelle des primes devant être financée en totalité par les cantons, des répercussions fiscales ou en matière de diminution des prestations pourraient aussi avoir une incidence sur les citoyen-nes des cantons.

La consultation dure jusqu’au 4 février 2021.

Lien sur les documents.

[1] Rapport explicatif pour l’ouverture de la procédure de consultation, (ci-après : rapport), p.7, qui reprend les chiffres du monitorage de l’OFSP sur l’efficacité sociopolitique de la réduction des primes.

[2] Voir note 1. Le monitorage analyse la charge de la prime restante pour des ménages de condition économique modeste qui ne perçoivent ni prestations complémentaires, ni aide sociale.

[3] ATF 145 I 26 du 22 janvier 2019, analysé dans un dossier de veille Artias.

[4] Un rapport du Conseil fédéral intitulé « Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons » avait été publié en septembre 2018, l’Artias en avait parlé dans une actualité.

[5] Rapport, p.9.

[6]Selon une analyse de l’Union syndicale suisse, citée en p.11 du rapport, il s’agit du revenu imposable, moins les déductions sociales pour les enfants, jeunes adultes et personnes élevant seules leurs enfants, plus 1/5 de l’actif net.

[7] Rapport, p.17.

Assurance-invalidité : les expertises externes sous les projecteurs

Au fil des révisions de l’assurance-invalidité, la place prise par les expertises externes est devenue de plus en plus importante. L’étude interface citée ci-dessous en donne les raisons : tout d’abord, tant les évaluations des médecins traitants des assurés que celles des services médicaux régionaux (SMR) reliés aux Offices AI peuvent sembler partiales et manquer d’objectivité. Le Tribunal fédéral a aussi modifié sa jurisprudence et requiert une expertise externe dès le moindre doute quant à la consistance de l’expertise interne. Dans un contexte dans lequel les différentes révisions de l’assurance-invalidité  avaient pour objectif avoué de diminuer le nombre de rente versées, les litiges ont augmenté. Actuellement, les Offices AI demandent une expertise externe avant chaque décision portant sur une rente[1].

Depuis longtemps, les expertises externes financées par les Offices AI sont le sujet de critiques.

La dernière polémique date de novembre 2019, le journal alémanique « Blick » a publié une série d’articles qui a secoué l’opinion sur les expertises commandées par l’AI[2]. Les articles soulignent en particulier que certaines expertises ont pour objectif de déclarer intacte la capacité de travail de l’assuré, sans prendre réellement le temps de l’expertiser, ni de se confronter aux avis médicaux favorables à l’octroi d’une rente. De plus, les sommes versées pour les expertises sont conséquentes, et la survie de certains cabinets médicaux dépendent des mandats confiés par les Offices AI[3].

Après ce remous médiatique, de nombreux parlementaires ont réagi en déposant des interventions[4]. Parallèlement, la révision de l’assurance-invalidité était en discussion au Parlement : les Chambres fédérales y ont inscrit des dispositions qui concernent les expertises. En particulier, les entretiens entre expert-es et assuré-es devront être enregistrés et les Offices AI tiendront à jour une statistique sur les centres d’expertise[5]. Fin décembre 2019, le conseiller fédéral Alain Berset annonçait l’ouverture d’une enquête interne sur l’activité de surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales sur les Offices AI afin de clarifier la pratique de l’octroi des rentes AI. Cette enquête se double d’une enquête externe  qui concerne les expertises[6].

Parallèlement, la faîtière Inclusion Handicap a mis en place un centre de déclaration pour recenser les plaintes des assuré-es, des médecins ou des avocat-es envers les centres d’expertise médicale[7].

Le rapport intermédiaire d’Inclusion handicap a été publié le 30 septembre 2020[8]. Le 13 octobre dernier paraissaient les deux rapports annoncés par le conseiller fédéral Alain Berset, assortis de mesures internes à l’OFAS visant à améliorer la surveillance et la qualité des expertises médicales dans l’assurance-invalidité[9].

En particulier, dès 2021, l’OFAS obligera les Offices AI à demander des expertises-test et à informer les experts des décisions de justice. L’année d’après, une commission indépendante chargée d’assurer la qualité des expertises médicales et d’accréditer les experts sera constituée avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance invalidité, prévue pour 2022. Enfin, l’OFAS examinera la possibilité de répartir les expertises monodisciplinaires de manière aléatoire (l’attribution aléatoire des expertises bi-disciplinaires sera introduite dans le cadre du développement continu de l’AI).

Le rapport de l’Université de Berne et d’Interface explore également d’autres pistes de changements à moyen ou long terme : par exemple, les expertises, au lieu d’être allouées à des prestataires privés et de faire l’objet d’un marché, pourraient être effectuées par les hôpitaux publics, comme tâches d’intérêt public. Le système d’attribution de l’expertise pourrait également être revu, par exemple en permettant à l’assurance et l’assuré-e de désigner chacun-e un-e expert-e, qui réaliseraient conjointement l’expertise.

Peut-être que ces mesures contribueront à rendre la procédure d’octroi de la rente AI plus claire et plus transparente et rendront superfétatoires ces expertises externes, du moins en partie. 

Pour d’autres informations, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance invalidité (LAI)


[1] Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung. Rapport de l’Université de Berne et d’Interface commandé par le Département Fédéral de l’Intérieur, 2020, p.52.

[2] Par exemple : https://www.blick.ch/sonntagsblick/er-vermittelte-gutachten-fuer-14-millionen-franken-nach-gerichtsurteil-bund-muss-iv-arzt-stoppen-id15618852.html. Une liste des principaux articles parus se trouvent à la fin de la page.

[3] Par exemple : https://www.rts.ch/info/regions/vaud/11565245-un-psychiatre-vaudois-a-touche-pres-de-4-millions-de-francs-de-lai.html, avec une interview de Benjamin Roduit.

[4] https://assurances-sociales.info/2020/01/expertises-ai-arbitraires-une-multitude-dinterpellations/

[5] https://artias.ch/2020/06/developpement-continu-de-lai/ Cette réforme entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2022.

[6] https://www.rts.ch/info/suisse/10960860-alain-berset-sinquiete-des-conditions-doctroi-severes-des-rentes-ai.html

[7] https://www.inclusion-handicap.ch/fr/themes/assurance-invalidite-(ai)/expertises-medicales_0-475.html

[8] https://www.inclusion-handicap.ch/fr/medias/communiques-de-presse_2/2021/expertises-arbitraires-bien-plus-que-des-cas-isoles-541.html

[9] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80668.html

Quelques arrêts du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers en 2019

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L’ARTIAS a publié récemment un dossier de veille qui passe en revue la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers.

Il prolonge les réflexions menées par l’ARTIAS sur le sujet (voir la rubrique : Migrations sur le site de l’ARTIAS), illustrées récemment par la publication d’un dossier du mois sur les incidences de l’aide sociale sur les permis de séjour dans la LEI. Elle est structurée en deux parties : une mise en contexte et le résumé des arrêts. Ces deux parties sont divisées en quatre chapitres, qui représentent les thèmes du document de veille :

  • La loi sur les étrangers et l’intégration,
  • L’accord de libre circulation des personnes,
  • L’expulsion pénale,
  • L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

Le document est à télécharger ici

Artias – Paola Stanic, juriste

Développement continu de l’AI

Bref historique de la révision bouclée par le Parlement lors de la session d’été 2020[1].

En juin 2020, lors de cette session d’été, le Parlement s’est accordé sur la réforme de l’assurance invalidité. Amorcée en 2017 par le Conseil fédéral[2], la réforme poursuit le « changement de paradigme » initié par les révisions précédentes, la transformation de l’AI d’une assurance de rente en une assurance de réhabilitation. Ses grandes lignes : le passage à des rentes linéaires, des mesures de réinsertion supplémentaires pour les personnes atteintes dans leur santé psychique et un meilleur contrôle des expertises.

Le projet du Conseil fédéral, point de départ de la révision, comprenait en particulier les mesures suivantes :

En matière de réinsertion, il prévoyait notamment une série de mesures pour les jeunes et les adultes atteints dans leur santé psychique. Il visait aussi à améliorer la coordination avec les acteurs institutionnels (autres assurances, aide sociale) et les employeurs.

En ce qui concerne les rentes, le Conseil fédéral prévoyait de remplacer le système actuel par un calcul de rente linéaire. Le taux d’invalidité de 40% serait resté le minimum pour toucher une rente et aurait donné droit à un quart de rente et comme c’est le cas actuellement, une rente entière aurait été octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70%.  Le projet prévoyait aussi aussi que les jeunes en formation ne percevaient plus des indemnités journalières de l’AI, mais un salaire correspondant à celui versé à des apprenti-es.

Le projet du Conseil fédéral était neutre du point de vue des coûts.

Le Conseil national s’empare du projet au printemps 2019. Il soutient le Conseil fédéral sur le principe et s’en écarte sur les points suivants : en premier lieu, pour réaliser des économies, il propose de baisser les rentes pour enfants à 30% de la rente pour adulte, au lieu de 40% actuellement.  Il refuse la proposition d’inscrire une obligation d’employer au moins 1% des travailleurs concernés par l’AI dans les grandes entreprises. Le Conseil national ajoute une obligation d’indépendance pour les experts travaillant sur mandat de l’assurance-invalidité, répondant au débat public sur le rôle, la rémunération et la qualité du travail des expertises qui reste d’actualité jusqu’à ce jour[3].

Les rentes linéaires reçoivent également l’aval du Conseil national, avec la disposition prévoyant que les rentiers de plus de 60 ans ne subiront aucune adaptation de rente suite au changement de mode de calcul.

Lors de la session d’automne 2019, le Conseil des Etats refuse de baisser le montant de la rente pour enfants, en particulier parce  que la réforme des prestations complémentaires venait d’être achevée, qu’elle prévoyait  également des mesures d’économies et notamment une baisse du montant destiné aux enfants de moins de onze ans et qu’il ne fallait pas prétériter davantage les familles et les enfants des rentiers AI[4]. Le Conseil des Etats demande à ce que les rentes ne subissent aucune baisse pour les assuré-es dès 55 ans et non dès 60 ans comme le proposent le Conseil fédéral et le Conseil national.

Enfin, pour améliorer la qualité et l’impartialité des expertises, le Conseil des Etats propose que les Offices AI tiennent à jour une liste statistique sur les centres d’expertises et que les entretiens entre expert-es et assuré-es  soient enregistrés. C’est la version du Conseil des Etats qui a été adoptée par le Parlement le 19 juin dernier.

Si les dernières révisions de l’assurance-invalidité ont surtout été motivées par des volontés d’économies et de transformation de l’AI en « assurance de réadaptation » (tendance amorcée par la 5ème révision de l’AI en 2008[5]), le projet actuel renforce certes la réadaptation, mais n’épargne pas massivement sur les prestations en argent versées aux assuré-es.  Certaines rentes augmenteront, d’autres diminueront toutefois, lors du passage au système de rentes linéaires entre un taux d’invalidité de 40% (quart de rente) et un taux de 70% (rente entière). Le changement du mode de calcul sera appliqué aux nouvelles rentes (à partir de l’entrée en vigueur de la réforme) et lors de révisions[6].  Les rentes des assuré-es âgé-es de 55 ans et plus lors de l’entrée en vigueur de cette révision seront toujours calculées selon l’ancien droit.

La réinsertion et l’insertion professionnelle des personnes assurées à l’AI reste un objectif louable lorsqu’elle est possible. Elle a toutefois ses limites, constituées tant par l’état de santé de l’assuré-e que par les possibilités d’insertion des entreprises. Un rapport sur la réinsertion professionnelle et psychosociale du point de vue des assurés[7] avait mis les différentes mesures en perspective et également montré que même les assurés « réinsérés » peinaient à réaliser un revenu qui leur permette réellement de vivre.

Enfin, il est intéressant d’observer que la question des expertises a fait son entrée dans la loi. À la fin de l’année 2019, le Conseil fédéral a ouvert une enquête interne sur le fonctionnement des Offices AI cantonaux, qui devra également aborder cette question. La faîtière Inclusion Handicap a mis sur pied un centre de déclaration destiné aux victimes de l’arbitraire de l’AI dans le domaine des expertises médicales[8].

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’assurance-invalidité révisée est prévue pour 2022[9].

Artias, Paola Stanić, juriste

Pour d’autres informations, voire notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance invalidité >> Développement continu de l’AI


[1] Les détails se trouvent dans la Veille législative de l’ARTIAS, au chapitre « développement continu de l’AI ».

[2] Message du Conseil fédéral, FF 2017 p.2363

[3] Voir la revue de presse de Procap

[4] Voir le dossier de Veille ARTIAS sur le sujet

[5] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79385.html

[6] Avec une application différenciée selon l’âge de l’assuré, voir art. II des dispositions transitoires de la LAI révisée

[7] Résumé sur le site de l’ARTIAS

[8] https://www.inclusion-handicap.ch/fr/politique/developpement-continu-de-lai_0-519.html

[9] Sécurité Sociale CHSS, mars 2020 « Deux législatures marquées par le développement continu de l’AI« 

Les nouvelles prestations transitoires pour chômeurs et chômeuses âgées sont sous toit.

Le chômage des personnes de 60 ans et plus fait l’objet d’une assurance spécifique.

Lors de la session d’été 2020, le Parlement a adopté des prestations transitoires pour empêcher que les personnes qui arrivent en fin de droits de l’assurance-chômage à 60 ans ou plus soient contraintes de recourir à l’aide sociale – ou d’épuiser leurs économies – avant la retraite.

La loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPTra[1]) finalement adoptée est calquée sur la Loi sur les prestations complémentaires[2] et se révèle plus modeste que la proposition élaborée par le Conseil fédéral et adoptée par les partenaires sociaux, lorsqu’ils ont convenu d’une série de mesures pour accompagner la libre circulation des personnes, en particulier pour les travailleurs indigènes « âgés » (dès 40 ans)[3].

Conditions d’octroi

Les conditions suivantes sont requises pour pouvoir bénéficier de prestations transitoires:

  • Arriver en fin de droits de l’assurance-chômage à 60 ans ou plus tard.
  • Avoir été assuré-e à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans et avoir réalisé un revenu annuel d’au moins 75% du montant maximal de la rente de vieillesse[4] ou faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance ou pour tâches éducatives. La prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance ou pour tâches éducatives représente une nouveauté par rapport au projet du Conseil fédéral, qui n’en tenait pas compte dans la comptabilisation des années travaillées.
  • La fortune nette doit être inférieure à la moitié des seuils fixés dans la Loi sur les prestations complémentaires (à son article 9a nLPC), c’est-à-dire : 50’000 francs pour les personnes seules et 100’000 francs pour les couples ; chaque enfant encore à charge donnant droit à une élévation du seuil de 25’000 francs. Dans ce calcul, d’après l’art. 9a al.2 nLPC, l’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire et dont il ou elle est propriétaire, ne fait pas partie de la fortune nette, au contraire de certaines sommes dédiées à la prévoyance (art. 5 al.2 LPTra).

Les prestations transitoires ne sont pas versées aux assuré-es auprès de l’assurance-invalidité ni auprès des personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de manière anticipée (art. 5 al.3 LPTra). De même, elles sont subsidiaires par rapport aux prestations complémentaires fédérales (art. 6 LPTra).

À noter que les prestations transitoires seront versées jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite ou jusqu’au moment de la retraite anticipée s’il est prévisible que le ou la futur-e retraitée aura droit à des prestations complémentaires à l’âge ordinaire de la retraite (art.3 al.1 LPTra).

Calcul

Comme les prestations complémentaires fédérales, les prestations transitoires sont composées d’un minimum vital et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Le minimum vital est obtenu par soustraction des dépenses reconnues aux revenus déterminants, toujours sur le modèle de la Loi sur les prestations complémentaires révisée.

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (c’est-à-dire le minimum vital) est le même que celui des prestations complémentaires : contrairement au projet du Conseil fédéral, qui avait majoré ce montant de 25% pour tenir compte d’éventuels frais médicaux ou d’invalidité, le Parlement a suivi le Conseil des Etats en l’alignant sur la nouvelle Loi sur les prestations complémentaires. Par contre, la proposition de tenir compte des frais médicaux, faite le 4 mars 2020 par le Conseil national, a également été suivie, ce qui rééquilibre la loi.

Le remboursement de frais de maladie et d’invalidité (art. 17 LPTra) reprend une partie des frais remboursés par les prestations complémentaires (art. 14 LPC). De plus, les frais de maladie et d’invalidité sont plafonnés à 5’000 francs par année pour les personnes seules et 10’000 francs pour les couples et les familles (art. 17 al.2 LPTra), ce qui n’est pas le cas en matière de prestations complémentaires.

Enfin, le montant de la prestation transitoire est plafonné à hauteur de 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Pour l’année 2020, cela équivaut à un maximum de 43’762,50 francs pour les personnes seules et 65’643,75 francs pour les couples. C’est moins que ce que prévoyait le Conseil fédéral[5], mais plus que la proposition adoptée par le Conseil des Etats lors de la session d’hiver 2019[6].

Renonciation à des revenus ou parts de fortune

De manière analogue à la législation sur les prestations complémentaires, il est tenu compte d’un revenu ou d’une fortune hypothétique en cas de renoncement sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate.  Si le conjoint ou la conjointe de l’ayant droit renonce volontairement à exercer une activité lucrative raisonnablement exigible, un revenu hypothétique est également pris en compte (art.13 al.1 LPTra). Enfin, il est tenu compte d’un dessaisissement de fortune en cas de dépense jugée trop importante, de la même manière que le prévoit la révision de la Loi sur les prestations complémentaires.

Versement dans un pays membre de l’UE/AELE

À noter que, contrairement aux prestations complémentaires à l’AVS/AI, les prestations transitoires peuvent être versées dans un pays membre de l’UE/AELE. Dans ces situations, la loi prévoit que les dépenses reconnues et les revenus déterminants soient adaptés en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence (art. 8 LPTra).

Naissance et fin du droit, exécution forcée et compensation

Le droit aux prestations transitoires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée et cesse à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions d’octroi cesse d’être remplie. Le droit aux prestations transitoires prend également fin dès que l’assuré-e a droit au versement d’une rente anticipée de vieillesse, en cas de perception prévisibles de prestations complémentaires.

Enfin, les prestations transitoires, qui ont pour vocation de garantir le minimum vital, ne peuvent être saisies. Les créances en restitution peuvent être compensées avec : les prestations transitoires échues, les prestations échues d’autres assurances sociales (pour autant que ces lois autorisent la compensation) et les prestations échues relevant de la prévoyance professionnelles. Avant de procéder à la compensation, la caisse doit d’office examiner la remise de l’obligation de restituer, c’est-à-dire examiner si la personne était de bonne foi et se trouve dans une situation difficile. En règle générale, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé[7].

Artias – Paola Stanic, juriste

Voir également : Artias, mai 2021 – Chômeuses et chômeurs âgé-e-s en fin de droits : du retard dans l’exécution


[1] Nous nous référons au texte présenté au vote final du Parlement lors de la session d’été 2020.

[2] Dans la version révisée qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/585.pdf, voir ce document de veille ARTIAS.

[3] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75052.html

[4] 21’330 francs par année en 2020.

[5] Le projet du Conseil fédéral prévoyait un plafond de 3x le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC. 58’350 francs par an pour une personne seule ou 87’525 francs par an pour un couple.

[6] Lors de cette session, le Conseil des Etats avait baissé le montant de la prestation transitoire à 38’900 francs par an pour une personne seule et 58’350 par an pour un couple. Voir la veille législative de l’ARTIAS.

[7] Les Directives concernant les prestations complémentaires prévoient qu’une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle (ch.4640.02 DPC).