Le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a annoncé avoir modifié le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). Il est prévu notamment les modifications suivantes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015:
- La tâche des offices AI de fournir aux employeurs des conseils, un accompagnement et une formation indépendamment de cas particuliers est mentionnée explicitement dans le RAI. Les offices AI fourniront également des conseils et des informations aux spécialistes des écoles et de la formation (nouvel art. 41 al. 1 let. fbis et fter RAI)
- Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle sont en constante augmentation depuis leur instauration dans le cadre de la 5e révision et avant tout destinées aux assurés atteints dans leur santé psychique. Les conditions donnant droit à une prolongation des mesures de réinsertion sont quelque peu assouplies sans toutefois en changer la durée maximale, ce qui nécessiterait une modification de la loi. La prolongation restera toutefois une exception (nouvel art. 4sexies al. 5 RAI : « les mesures de réinsertion peuvent être prolongées à titre exceptionnel si elles sont nécessaires pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel »).
- L’office AI fournit à l’assuré-e des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance (nouvel art. 39j RAI)
- La notion de « home » pour l’assurance-invalidité (qui détermine le droit ou non aux prestations telles que l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance) est maintenant définie dans le règlement AI et non plus dans des circulaires (nouvel art. 35ter RAI).
- La diminution ou la suppression de la rente a un effet rétroactif, si l’assuré-e a obtenu la rente de manière irrégulière ou a manqué à l’obligation de renseigner, et ce même en l’absence de lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner ou le comportement malhonnête de l’assuré et la poursuite du versement de la rente (nouvel art. 88bis al. 2 let. b RAI). Cette construction juridique répond à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle ce lien de causalité cesse dès que l’office AI a eu connaissance de l’irrégularité de la prestation (ATF 118 V 214 consid. 3b). Le Conseil fédéral indique qu’il importera de veiller au moyen de directives à ce que cette disposition soit appliquée de manière uniforme et proportionnée. A noter que la réduction ou suppression des prestations AI entraînera un nouveau calcul des prestations complémentaires.
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