Ouverture de la consultation sur le projet de modification de la loi relative aux conventions collectives de travail (LECCT)

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Lors de sa séance du 24 janvier 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation, jusqu’au 1er mai 2024, le projet de modification de la loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) mettant en œuvre deux mandats parlementaires (motions 20.4738 et 21.3599) se référant aux conventions collectives de travail (CCT) étendues.

La première motion a chargé le Conseil fédéral de modifier la LECCT pour que les normes d’une CCT étendue relatives au salaire minimum, au 13e mois de salaire et au droit aux vacances l’emportent sur le droit cantonal. Actuellement, une CCT ne peut rien contenir de contraire, entre autres, aux dispositions impératives du droit cantonal[1]. Le Conseil fédéral a alors soumis un projet de modification de la LECCT en complétant l’art. 2 ch. 4 LECCT afin que les clauses de CCT prévoyant des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales puissent être étendues. Toutefois, rappelant que ce projet de modification va à l’encontre de plusieurs principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse tels que celui du partage des compétences entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral, opposé à une telle modification, a proposé au Parlement de ne pas l’adopter. 

Quant à la seconde motion, elle a notamment chargé le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que les commissions paritaires des CCT déclarées de force obligatoire générale soient tenues de publier leurs rapports annuels comptables concernant les contributions aux frais d’exécution desdites CCT. Le projet que le Conseil fédéral a soumis en réponse à cette motion consiste en l’introduction de deux alinéas à l’art. 5 LECCT accordant un droit de consultation gratuit des comptes annuels des commissions paritaires à tout employeur et à tout travailleur soumis à une CCT étendue qui paient des contributions aux frais d’exécution de cette CCT.

Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Travail >> Marché du travail


[1] En vertu de l’art. 358 CO et de l’art. 2 ch. 4 LECCT.