{{titre}}

Dossier du mois

Article

21 juillet 2026

Actualité artias

21 juillet 2026

dossier de veille

21 juillet 2026

Détermination des revenus avec et sans invalidité dans l’assurance-accidents : pas d’application par analogie des mécanismes de correction prévus dans l’assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2025 (it./destiné à publication) du 23 juin 2026

Résumé

Les mécanismes de correction prévus aux articles 26 et 26bis alinéa 3 du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), qui corrigent les revenus avec et sans invalidité déterminés d’après les valeurs statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), ne sont pas applicables par analogie dans le cadre de l’assurance-accidents. En l’absence d’une lacune proprement dite dans la loi, le Tribunal fédéral considère qu’une telle extension relèverait du législateur et non du juge.

Résumé des faits

En mars 2022, Monsieur A. a subi un traumatisme à la cheville gauche à la suite d’un accident professionnel. Après la prise en charge du cas par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et plusieurs traitements, celle-ci a mis un terme aux prestations en 2024. Elle a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, estimant que le revenu d’invalide déterminé sur la base des valeurs statistiques de l’ESS était supérieur à son revenu sans invalidité.

Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a partiellement admis le recours de l’assuré. Considérant que les art. 26 et 26bis al. 3 RAI pouvaient s’appliquer par analogie à l’assurance-accidents, il a ainsi reconnu un droit à une rente à Monsieur A. correspondant à un taux d’invalidité de 13%. Un recours a été déposé par la CNA auprès du Tribunal fédéral.

En droit

Le Tribunal fédéral a rappelé tout d’abord que les art. 26 et 26bis al. 3 RAI ont été introduits afin d’encadrer la détermination des revenus servant au calcul du degré d’invalidité en matière d’assurance-invalidité, afin que ceux-ci tiennent compte des possibilités de revenu réelles des personnes atteintes dans leur santé.

La Haute Cour a relevé que l’art. 16 LPGA, régissant la méthode de comparaison des revenus, s’applique à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents et que les difficultés liées à l’utilisation des salaires statistiques de l’ESS concernent les deux assurances. Elle a toutefois constaté que le législateur a choisi de limiter la réforme ayant introduit les art. 26 et 26bis al. 3 RAI à l’assurance-invalidité, sans prévoir de disposition analogue dans la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Cette absence de réglementation constitue un silence qualifié et non une lacune proprement dite susceptible d’être comblée par le juge conformément au principe de la séparation des pouvoirs.

Le Tribunal fédéral a également souligné que l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents présentent plusieurs différences, notamment quant aux conditions d’octroi d’une rente. En effet, une rente de l’assurance-accidents est par exemple due dès qu’un degré d’invalidité de 10% est atteint selon l’art. 18 al. 1 LAA, tandis que dans l’assurance-invalidité, un taux minimal de 40% est requis. L’application systématique de la déduction forfaitaire de 10% prévue par l’art. 26bis al. 3 RAI aurait ainsi pour effet d’ouvrir le droit à des rentes de l’assurance-accidents dans des situations que le législateur a précisément souhaité exclure lors de la révision de l’art. 18 al. 1 LAA en 2000. Cette révision a en effet instauré un seuil minimal de 10% d’invalidité pour l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, alors qu’aucun seuil de cette nature n’existait auparavant.

Les juges fédéraux ont précisé que le même raisonnement valait pour l’art. 26 RAI relatif à la détermination du revenu sans invalidité. La parallélisation des revenus introduites dans l’assurance-invalidité ne peut ainsi pas davantage être transposés par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents. Pour rappel, la parallélisation des revenus vise à prendre en compte, lors de la détermination des revenus à comparer, le fait que certains facteurs économiques ont déjà un impact négatif sur le revenu de la personne assurée avant la survenance de l’atteinte à la santé.

Enfin, le Tribunal fédéral a souligné que la question de l’adéquation des salaires statistiques de l’ESS reste une problématique actuelle dans tous les domaines des assurances sociales concernés, qui pourrait être résolue par une adaptation de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Le recours est admis. 

Sur le même thème…

Rédigé par
Camille Zimmermann
Juriste Artias

partager

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Merci pour votre inscription. Un e-mail de confirmation vous a été envoyé.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.