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B,S,S S./SFM/Université de Genève, étude, déc. 2015
Canton de Genève, communiqué "Bilan final et perspectives", févr. 2020 ; point de situation 2019; article RTS, mars 2022; article RTS, fév. 2020
Ville de Genève, rapport 2015-2020, janv. 2022

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Existence et conditions de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune dans l’aide sociale

Existence et conditions de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune dans l’aide sociale

Arrêt 8C_357/2025 du 8 octobre 2025 (fr./non publié)

Cet arrêt traite d’un refus d’allouer l’aide sociale en raison d’un dessaisissement de fortune, reconnu en matière de prestations complémentaires. Il s’agit d’une situation concernant le Canton de Fribourg, sous l’empire de la loi sur l’aide sociale (LASoc) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

Madame A., née en 1937, a vendu son appartement alors qu’elle réside dans un logement adapté aux seniors. Elle distribue le produit de la vente à ses enfants, et conserve 30’000 francs d’économies.

Une année plus tard, son état de santé se détériore et elle doit quitter ce logement pour un EMS. Comme le service des prestations complémentaires rejette sa demande en raison d’un dépassement de fortune tenant compte des sommes dessaisies, elle se tourne vers l’aide sociale, qui rend également une décision de refus, estimant que les enfants doivent, au moyen de l’avance d’héritage, subvenir aux besoins de leur mère.

Tant Madame A. que deux de ses enfants forment un recours auprès du tribunal cantonal, qu’ils remportent. La cour cantonale renvoie la cause à la commission sociale afin qu’elle détermine les prestations d’aide matérielle, elle ajoute que les prestations volontaires de tiers, voire une éventuelle obligation des enfants que la Commission sociale pourrait faire valoir par une action civile (dette alimentaire) demeurent réservées.

La commission sociale recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

La Haute cour estime tout d’abord que la loi sur l’aide sociale (LASoc) actuellement en vigueur ne contient aucune règle spécifique en cas de dessaisissement préalable au besoin d’aide et rappelle le principe de finalité de l’aide sociale, selon lequel il n’est pas tenu compte de la raison du besoin lors de la détermination de l’aide. S’il est exact que la nouvelle LASoc, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, instaure une prise en compte du dessaisissement de revenus ou de fortune, elle n’est pas encore en vigueur. De plus, elle fera l’objet de précisions dans un règlement d’exécution qui devra respecter le droit constitutionnel à l’aide en cas de situation de détresse (12 Cst.).

Ensuite, le Tribunal fédéral rappelle que la dette alimentaire des articles 328 et suivants du Code civil ne peut être réclamée qu’en saisissant un tribunal civil et non par le biais d’une décision administrative en matière d’aide sociale.

Enfin, en l’espèce, l’instance inférieure ne verse pas dans l’arbitraire en estimant que Madame A. n’a pas commis un acte délibéré et provoqué une situation de besoin. Les conditions restrictives pour admettre un abus de droit ne sont pas réunies.

Le recours de la commission sociale est rejeté.

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Rédigé par
Paola Stanić
Juriste Artias

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