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Annulation de poursuites injustifiées: le Conseil fédéral rate la cible

L’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) est en consultation jusqu’au 13 juillet 2018. La modification principale réside dans la fixation d’un émolument pour demander la non-publicité d’une poursuite injustifiée.

En Suisse, n’importe qui peut notifier une poursuite, sans raisons valables. Cela pose de nombreux problèmes au poursuivi, car même s’il se défend en formant une opposition, le commandement de payer reste inscrit au registre : un sérieux handicap pour qui veut déménager, contracter un leasing ou travailler dans certaines professions.

En 2009, le conseiller national Fabio Abate demande par initiative parlementaire que les commandements de payer injustifiés soient annulés rapidement.

Or, le Conseil fédéral ne souhaite pas restreindre le droit du créancier, ou de celui qui se prétend tel, d’intenter une procédure de poursuite sans présenter de pièces justificatives. Au contraire, le nouvel article 8a al.3 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit que c’est au débiteur d’agir pour demander à ce que le commandement de payer ne soit plus inscrit dans le registre des poursuites lorsque le créancier n’a pas demandé la continuation de la poursuite dans les trois mois.

À qui cette procédure est-elle utile ?

Pas au le débiteur surendetté, qui reçoit tellement de communications de la part de l’office des poursuites et des créanciers qu’il a totalement perdu le fil des procédures pendantes contre lui et pour qui ouvrir le courrier représente une épreuve psychologique. Comment attendre de ce débiteur qu’en plus de toutes les urgences auxquelles il doit faire face mois après mois, il arrive à se souvenir qu’un commandement de payer envoyé sans cause n’a pas été suivi de la demande de continuation dans les trois mois ?

Elle n’aidera pas non plus le débiteur non spécialiste qui, harcelé par une maison de recouvrement, ne saura faire la différence entre la créance effectivement due et les frais additionnels abusifs et finira par payer l’entier de la facture par gain de paix et peur de la procédure de poursuites. Comment attendre de ce débiteur qu’il connaisse ce que recouvrent les frais 106 CO, qu’il maîtrise les subtilités de l’opposition partielle et que de surcroît, il se souvienne de ce délai de trois mois une fois le commandement de payer reçu ?

Il y a fort à parier que le débiteur qui fera usage de la nouvelle possibilité que lui accorde la LP ne soit pas sujet au surendettement, mais doive faire face à une pression isolée. Il aura une bonne maîtrise des questions administratives et très souvent une formation juridique. Ce débiteur-là pourra peut-être également plus facilement s’acquitter de l’émolument de vingt francs que l’office lui demandera pour enlever le commandement de payer injustifié que les deux débiteurs évoqués dans les paragraphes précédents.

Le surendettement est un problème de fond qu’aucune mesure cosmétique ne fera disparaître.

L’émolument demandé révèle un problème structurel : la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite a été conçue pour punir les mauvais payeurs et les obliger à payer leurs dettes, non pour permettre à des particuliers de sortir du surendettement et de retrouver un libre-arbitre économique. Une autre manifestation de l’intention sous-jacente de la LP se retrouve dans la règle posée à l’article 68, selon lequel l’ensemble des frais de la procédure de poursuite est porté à la charge du débiteur, charge au créancier d’effectuer des avances qui seront remboursées par les saisies. Ajoutés aux intérêts, les frais de chaque acte des offices des poursuites, pour chaque poursuite intentée, gonfle la dette à rembourser et contribue à rendre la saisie chronique et à empêcher les personnes de sortir de leur situation de surendettement.

Lors de la consultation de cette ordonnance, le Conseil fédéral se dit prêt à examiner le coût des émoluments fixés dans l’OELP et le reproche récurrent selon lequel ils permettent aux offices de dégager un bénéfice, comme le postule la motion Nantermod 17.4092 « Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite. »

Cependant, il est dommage que l’exécutif fédéral ne se soit pas penché plus avant sur la question du surendettement des particuliers et sur l’aggravation de leur situation en raison des frais trop élevés des procédures d’encaissement forcées. Le Conseil fédéral avait pourtant publié un rapport très complet sur le désendettement des particuliers suite au postulat Hêche (13.4193). C’est pour le moins étonnant qu’aucune mention de ce rapport ne figure dans les documents soumis à consultation  lors de la révision de l’OELP.

Artias – Paola Stanic, juriste

Voir le rapport du Conseil fédéral sur le surendettement des particuliers.

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique Social >> Pauvreté >> Endettement

Droit des étrangers : des modifications en cascade

Deux projets distincts qui relèvent du droit des étrangers entreront en vigueur prochainement : les dispositions relatives à la gestion de l’immigration entrent en vigueur au 1er juillet 2018. Un second projet qui concerne l’intégration et ancre dans la loi la maxime « encourager et exiger » entrera probablement en vigueur en début 2019 [1].

Un premier projet a modifié la loi et de nombreuses ordonnances pour répondre à l’initiative UDC du 9 février 2014 « contre l’immigration de masse »  : c’est dans ce cadre que l’obligation posée aux entreprises d’annoncer des postes vacants dans les domaines à fort chômage a été introduite[2]. Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire qui cherchent du travail seront annoncés au service de l’emploi[3]. Les conditions à remplir pour pratiquer le commerce itinérant ont été revues[4].

Le projet durcit en outre les conditions d’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage pour les Suisses et les étrangers de retour en Suisse après un séjour à l’étranger : en plus d’une activité lucrative à l’étranger, ces derniers devront justifier de six mois de cotisations en Suisse avant de toucher des prestations du chômage[5].

Les conditions d’octroi et de prolongation des permis de séjour (B) et d’autorisation de courte durée (L) se durcissent également : les caisses de compensation devront, à partir du 1er juillet 2018, communiquer d’office les données des étrangers qui reçoivent des prestations complémentaires fédérales : le versement de PC pourra constituer un motif de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée et de séjour[6]. Enfin, l’ajout de l’article 61a à la Loi sur les étrangers raccourcit le délai de perte de permis des ressortissants de l’UE ou de l’AELE titulaires d’un permis L ou B qui se retrouvent au chômage.

Les secondes modifications législatives ancrent les exigences et les mesures prises pour encourager l’intégration. Ces dispositions entrainent un changement de dénomination de la loi sur les étrangers, qui s’intitulera la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’ordonnance relative au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) sera modifiée et l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE) fera l’objet d’une révision totale. La date d’entrée en vigueur de ces dispositions ne sont pas encore connues.

Les nouvelles dispositions instaurent un financement de mesures qui favorisent l’intégration d’étrangers et de personnes relevant du droit d’asile[7]. Ensuite, elles fixent une exigence en matière d’intégration, dont les critères sont définis par la loi. Il s’agit du respect de la sécurité et de l’ordre publics, des valeurs de la Constitution, des compétences linguistiques ainsi que de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation[8].

Une intégration suffisante devient une condition pour obtenir un permis d’établissement, le conserver ou le retrouver[9] ; ou encore pour octroyer le regroupement familial ou encore pour que les personnes qui arrivent à titre du regroupement familial puisse obtenir un permis C ou conserver le permis B[10].

Par ailleurs, il devient impossible de prétendre au regroupement familial lorsque la famille dépend de l’aide sociale, de percevoir des prestations complémentaires ou d’y avoir droit une fois le regroupement familial accompli[11].

Enfin, une règlementation des conditions d’admission spécifique pour les enseignants de matières religieuses ou culturelle fait son apparition dans la loi[12].

Artias – Paola Stanic, juriste

 

Voir également nos dossiers Veille : juillet 2017, janvier 2017, mai 2016

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique Migrations >> Libre circulation des personnes

[1] Voir les différents dossiers que l’Artias avait rédigé lors du vote au parlement d’une part, et lors de la mise en consultation des ordonnances d’autre part, ainsi qu’un dossier complet sur la question de l’aide sociale et de la fin du droit au séjour.

[2] Modification de l’Ordonnance sur le service de l’emploi (OSE).

[3] Modification de l’Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE).

[4] Modification de l’Ordonnance sur le commerce itinérant.

[5] Modification de l’art. 14, al.3 de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) et de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI).

[6] Modification de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA).

[7] Cet aspect fait l’objet de la nouvelle ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE).

[8] Art. 58a LEI.

[9] Art. 34 al.4 et 5 LEI, 42, al.3 LEI.

[10] Art. 43 al.4 et 5, art. 44 al.4 LEI.

[11] Art. 43 al.1, let.c et e, art. 44. al.1 let c et e LEI.

[12] Art. 26a LEI.

Le référendum contre la nouvelle loi sur la surveillance des assuré-e-s a abouti

Le 5 juin dernier, le comité référendaire a annoncé la récolte de 55’421 signatures en 62 jours contre la modification de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 16 mars 2018. Les nouveaux articles 43a et 43b de LPGA instaurent la base légale qui permet une surveillance à large spectre dans les assurances sociales.

Les articles 43a et 43b ont été introduits dans la LPGA à la suite de l’arrêt  de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) Vukota-Bojic c. Suisse (no. 61838/10), qui déclarait la surveillance des bénéficiaires d’assurances sociales illicite en l’état. Les modifications de la LPGA ont fait l’objet d’un premier dossier Veille de l’Artias lors du débat aux chambres fédérales et d’un second dossier Veille lors de leur adoption.

Soutenu au départ par aucun parti, le comité référendaire a réussi à récolter les signatures via la plate-forme wecollect et les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Lutte contre les abus

Programme de lutte contre la pauvreté : des efforts à faire encore

Le Conseil fédéral a adopté le rapport final sur le Programme national contre la pauvreté 2014-2018, dont il tire un bilan positif. Il constate toutefois que la pauvreté reste un sujet brûlant. C’est pourquoi il entend maintenir son engagement en collaboration avec les cantons, les villes, les communes et les acteurs de la société civile.

Le rapport du Conseil fédéral dresse un état des lieux de la prévention et de la lutte contre la pauvreté en Suisse dans des domaines centraux. Il montre la contribution fournie par le programme national contre la pauvreté et identifie les domaines dans lesquels il reste des efforts à faire. La prévention de la pauvreté doit être abordée comme une tâche transversale et nécessite, par conséquent, une bonne mise en réseau et des échanges permanents entre les acteurs. Le Conseil fédéral estime donc que la Confédération doit continuer pour les cinq prochaines années à exercer son rôle de soutien et de coordination. En revanche, le Conseil fédéral renonce à l’introduction d’un monitoring de la pauvreté.

Le rapport du Conseil fédéral se fonde sur plusieurs travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme. L’évaluation finale du programme et deux études portant respectivement sur le monitoring de la pauvreté et sur la réduction de la dépendance des jeunes par rapport à l’aide sociale ont également été publiées dans la foulée.

Rapport, évaluation, études : http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique Social >> Pauvreté >> Lutte contre la pauvreté

Pauvreté : des chiffres

Plus de 610.000 personnes, soit 7,5% de la population suisse, étaient touchées par la pauvreté en termes de revenu en 2016. Parmi elles, 140 000 exerçaient une activité professionnelle (le taux de pauvreté de la population active occupée était de 3,8%.). Si la plupart des personnes touchées par la pauvreté retrouvent au bout d’un an un revenu supérieur au seuil de pauvreté, environ 1% de la population peut être considérée comme durablement pauvre. Comme les années précédentes, la pauvreté a touché surtout les personnes vivant seules, les foyers monoparentaux avec des enfants mineurs, les personnes sans formation postobligatoire et celles vivant dans un ménage sans aucune personne active occupée. Par rapport aux années 2014 (6,7%) et 2015 (7,0%), le taux de pauvreté de la population totale présente une tendance à la hausse. Ces résultats proviennent de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) et de la nouvelle publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la «La dynamique de la pauvreté en Suisse».

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique Sociale >> Pauvreté >> Faits et chiffres

 

 

Révision de la loi sur l’aide sociale dans le Canton de Berne

La CSIAS, Conférence suisse des institutions d’action sociale, regrette dans un communiqué la décision du Grand Conseil du Canton de Berne de réduire le forfait pour l’entretien dans l’aide sociale et de descendre ainsi en dessous du minimum vital social. Selon elle, cette manière de faire déplace les problèmes au lieu de les résoudre. Par ailleurs, cette décision remet en cause le consensus national dans le domaine de l’aide sociale, confirmé récemment avec la dernière révision des normes.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Aide sociale >> Normes CSIAS

55 ans, sans emploi, on fait quoi ?

Entre 2009 et 2016, le nombre de personnes de plus de 50 ans sorties de la vie professionnelle, durablement sans emploi et soutenues par l’aide sociale a augmenté de plus de 62 %. Un drame dans chaque cas individuel, une évolution inquiétante à l’échelle de la société. L’aide sociale à elle seule ne peut venir à bout de ce problème et assurer, de facto, le rôle de rente pour les personnes de plus de 50 ans qui perdent leur emploi et n’en retrouvent pas. Ce transfert de l’économie et des assurances sociales sur la solidarité cantonale ou communale n’est pas viable à terme, selon la Csias, qui en fait le thème de son assemblée générale du 24 mai 2018.

Ce transfert n’est pas un problème pour le Conseil national qui a refusé, lors de la session des Chambres fédérales qui vient de se terminer, trois initiatives parlementaires visant à mieux protéger ces personnes, soit au niveau du travail, soit au niveau de l’assurance-chômage.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Travail >> Marché du travail >> 50 ans et plus

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

Le Conseil fédéral a introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La modification de l’ordonnance correspondante est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

L’élément nouveau de l’ordonnance du Conseil fédéral est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. L’Artias avait déjà présenté le détail de ce nouveau mode de calcul lors de sa consultation : voir taux d’invalidité des travailleurs à temps partiel. Il n’y a pas eu de changement depuis la consultation.

Les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois-quarts de rentes) calculées au moyen de l’ancienne méthode mixte seront toutes systématiquement examinées par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter du 1er janvier 2018.

En revanche, pour les cas où l’application de l’ancienne méthode mixte a conduit à déterminer un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente, il n’est pas procédé d’office à une révision. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande de rente à l’AI.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance invalidité (LAI)

Rentes AI pour troubles psychiques : changement de jurisprudence

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique en cas de troubles somatoformes douloureux et troubles psychosomatiques analogues en laissant tomber notamment la présomption que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281).

Selon la nouvelle approche, la décision sur le droit à une rente AI doit être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment   l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans deux arrêts du 30 novembre 2017 (communiqué de presse du Tribunal fédéral), le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient «résistantes à la thérapie». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue.

Le Tribunal fédéral indique qu’en principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble.

Il convient ainsi pour le Tribunal fédéral d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance invalidité (LAI)

Invalidité : évaluation du dispositif tessinois de formations courtes

Le projet « Formazioni brevi strutturate » (formations courtes structurées, ci-après FC) mis en oeuvre par l’Office AI du canton du Tessin avec la collaboration des acteurs régionaux a fait l’objet d’une étude d’impact. Lancé en 2013, ce projet vise à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain des assurés AI atteints dans leur santé en leur offrant des formations professionnelles de courte durée destinées à valoriser leur expérience professionnelle et leur potentiel d’insertion sur le marché primaire du travail.

Les FC ont été créées dans le but d’élargir l’éventail des formations professionnelles pouvant être financées par l’AI au profit de bénéficiaires au niveau d’instruction généralement bas ou qui ne peuvent s’engager dans un processus de reconversion professionnelle (reclassement) plus long, du fait d’un manque de compétences scolaires, d’une inaptitude ou d’une motivation insuffisante, ainsi qu’en raison de la disproportion entre la durée de la formation et le résultat économique de celle-ci, en particulier au regard des perspectives de gain des participants. Les FC ne remplacent pas d’autres mesures ; elles ont été conçues pour étendre l’offre dont peuvent bénéficier des personnes d’âge moyen ou avancé, disposant d’une expérience professionnelle importante mais ayant un niveau de scolarité et de formation plutôt faible et qui, à cause d’un problème de santé le plus souvent de nature physique et en l’absence d’alternative, n’auraient sinon pas droit à d’autre mesure que l’aide au placement.

Les premiers résultats semblent prometteurs, même si le recul n’est pas encore suffisant.

Pour plus d’informations, voir notre rubrique Travail >> Insertion >> Personnes atteintes dans leur santé