Aide sociale et nationalité: ordonnance en consultation

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Le parlement a adopté en juin 2014 la nouvelle loi sur la nationalité. Cette nouvelle loi, qui n’est pas encore en vigueur, prévoit qu’une intégration réussie est une condition de l’octroi de la nationalité et elle énumère des critères d’intégration. Un de ces critères d’une intégration réussie est « la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ».

Le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu’au 19 novembre 2015, un projet d’ordonnance pour notamment préciser ces critères d’intégration. Le Conseil fédéral explique que le critère de la participation à la vie économique doit être entendu dans un sens large et repose sur le principe de l’indépendance financière. Dans son rapport explicatif, il indique que

« le principe doit être considéré comme rempli à partir du moment où les candidats à la naturalisation sont à même de faire face à leurs frais et à leurs obligations d’entretien au moyen de leur fortune personnelle ou de prestations de tiers auxquelles ils ont droit (par ex., prestations des assurances sociales, prestations d’entretien au sens du code civil suisse) ».

En revanche pour le Conseil fédéral, la perception de l’aide sociale doit, en principe, constituer un obstacle à la naturalisation, le bénéficiaire n’étant manifestement pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.

Selon le projet mis en consultation :

« Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation. »

Le Conseil fédéral précise dans son commentaire que les cantons sont libres de prévoir, dans leur législation, des réglementations plus strictes en la matière (par ex., pas de perception de l’aide sociale pendant cinq ans ou remboursement de l’aide sociale perçue).

Toutefois, l’autorité compétente devra tenir compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant. Ainsi, il est possible de « déroger » au critère de ne pas à avoir perçu d’aide sociale, lorsque le requérant ne peut le remplir:

  •  « a)    en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ;
  • b)    en raison d’une maladie grave ou de longue durée ;
  • c)     pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, un état de pauvreté malgré un emploi ou des charges d’assistance familiale à assumer. »

Rappel de jurisprudence

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger du refus de naturaliser selon le droit cantonal une candidate handicapée en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Les personnes qui ont une déficience corporelle, mentale ou psychique sont un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. L’exigence de l’indépendance financière touche de manière spécifique les personnes qui souffrent d’un tel handicap. Ainsi le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle exigence constitue une discrimination (indirecte) envers ces personnes et doit être justifiée par intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, la personne avait 22 ans, et habitait depuis 13 ans en Suisse comme admise provisoire. Un futur permis de séjour devait être considéré, où la commune devrait de toute façon prendre en charge financièrement cette personne. Il n’y avait dès lors pas d’intérêt financier prépondérant et son refus de nationalité du fait de sa dépendance à l’aide sociale constituait une discrimination indirecte (ATF 135 I 49). Le Conseil fédéral a notamment pris en compte cette jurisprudence pour prévoir les dérogations possibles.

A l’inverse, dans le cas d’un apprenti de 18 ans où le droit de cité lui avait été refusé pour absence d’indépendance financière, le Tribunal fédéral avait indiqué qu’il n’y avait dans le cas d’espèce pas de discrimination au regard de l’origine et de la position sociale (ATF 136 I 309).

Conclusion

En résumé, la loi prévoit le critère de « participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ».  Dans son message de 2011 concernant la nouvelle loi, le Conseil fédéral disait notamment après s’être référé à la première jurisprudence ci-dessus :

« L’on ne saurait conclure systématiquement qu’une personne ne remplit pas les critères d’intégration au motif qu’elle touche une aide sociale. Dans de telles circonstances, encore faut-il, pour que les critères d’intégration ne soient pas remplis, que la dépendance de l’aide sociale soit imputable à une faute de sa part, la faute étant avérée si le candidat à la naturalisation ne manifeste aucune volonté de participer à la vie économique » (FF 2011 2649, 1.2.2.2).

Le projet d’ordonnance prévoit quant à lui qu’il ne faut pas avoir perçu l’aide dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation avec des « dérogations »  possibles (le Conseil fédéral n’a pas mentionné ces dérogations dans son communiqué).

Mise à jour: le 17  juin 2016, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Par rapport a l’avant-projet mis en consultation décrit ci-dessus, il est prévu que si l’aide sociale est remboursée, il n’y a plus d’obstacle à l’acquisition de la nationalité:

« Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée. »

Communiqué du CF

Artias – Yvan Fauchère