Proches aidants : entrée en vigueur des premières mesures

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Les soins apportés aux proches malades ont longtemps été considérés comme faisant partie du domaine privé. La dixième révision de l’AVS a, pour la première fois, reconnu, au niveau des assurances sociales, le travail non-rémunéré d’accompagnement et de soins des proches. Les bonifications de la rente AVS pour tâches éducatives et d’assistance ont été introduites en 1997.

Aujourd’hui comme hier, les difficultés à concilier une activité professionnelle avec la vie familiale restent importantes. Par ailleurs, l’importance de l’implication des proches aidantes et des proches aidants n’est plus à démontrer. Raison pour laquelle le parlement a entériné deux améliorations de la situation des proches aidant-es, qui entreront en vigueur l’année prochaine : un droit à un congé de courte durée dès le 1er janvier 2021 et le droit à un congé de longue durée dès le 1er juillet 2021.

À partir du premier janvier 2021, le droit au paiement du salaire pendant un congé pour prise en charge de proches sera inscrit dans le Code des obligations (329g CO). C’est un congé de courte durée, limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais de trois jours par cas au maximum et de dix jours par an au total. Par rapport au droit actuel, il s’agit d’une double amélioration : en premier lieu, le maintien du paiement du salaire est fixé d’une manière claire dans la loi et en second lieu, la notion de membre de la famille est élargie aux parents, aux frères et sœurs ainsi qu’aux partenaires vivant en concubinage stable.

Comme le congé pour « enfant malade », que la disposition précise et complète, le congé pour la prise en charge des proches n’est pas indemnisé par les assurances sociales.

En cas de prise en charge sur une durée plus importante d’un enfant gravement atteint dans sa santé, les allocations pour perte de gain fédérales (APG), se substituent au paiement du salaire. Concernant le droit au congé, le Code des obligations prévoit que l’employé-e a droit à un congé de 14 semaines au plus, à prendre en l’espace de 18 mois. Les pères et les mères des enfants gravement atteints dans leur santé peuvent tout deux requérir cette mesure, qu’ils soient mariés ou non, tant que l’un des deux au moins est professionnellement actif (ou en incapacité de travailler, par exemple en raison de chômage). Si les deux parents travaillent, le congé de prise en charge est en principe réparti également entre les parents, de sorte que chacun d’eux bénéficie de sept semaines de congé. Ils peuvent établir ensemble une répartition différente.

 Les deux parents ne peuvent prétendre qu’à une seule allocation. Le droit est accordé par cas de maladie ou d’accident, ce qui signifie que si un enfant est atteint d’une autre maladie grave (ou s’il s’agit d’un autre enfant), les parents peuvent prétendre à une nouvelle allocation.

L’employeur doit être informé immédiatement des modalités selon lesquelles le congé est pris, ainsi que d’éventuels changements. Le délai-cadre de 18 mois comporte aussi une protection contre la résiliation du contrat (art. 336c al.1, let.c CO). Signalons encore que ces deux congés sont indépendants l’un de l’autre et que l’éventuel octroi d’un congé de courte durée ne pourra être décompté sur le congé de longue durée.

Dernière nouveauté, la prise en charge de personnes avec lesquelles il existe une relation de couple sans contrat de mariage ou de partenariat enregistré donnera droit à des bonifications pour tâches d’assistance, pour peu que les personnes fassent ménage commun et que la relation dure depuis cinq ans au moins. Cette nouvelle disposition entrera également en vigueur au 1er janvier 2021.

Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Famille >> Politique familiale >> Proches-aidant-e-s