L’Artias

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Activités

Août
Mai

Liste des arrêts du Tribunal fédéral en matière d’aide sociale de janvier à mai 2024

L’Artias publie en continu des résumés d’arrêts concernant l’aide sociale. Ce document compile tous les arrêts du Tribunal fédéral rendus… Voir tout le texte

L’Artias publie en continu des résumés d’arrêts concernant l’aide sociale. Ce document compile tous les arrêts du Tribunal fédéral rendus de janvier à mai 2024. Il contient trois arrêts, dont un est suggéré pour publication. En savoir plus

Veille

Calcul du degré d’invalidité : le Tribunal fédéral refuse l’interprétation rigide du règlement sur l’assurance-invalidité

Le Tribunal fédéral a rendu, le 8 juillet, un arrêt de principe important sur la fixation du degré d’invalidité (Arrêt… Voir tout le texte

Le Tribunal fédéral a rendu, le 8 juillet, un arrêt de principe important sur la fixation du degré d’invalidité (Arrêt 8C_823/2023).

Dans celui-ci, il constate que le texte d’une ordonnance ne peut faire fi des principes contenus dans le droit supérieur, sous peine d’être invalidé : en matière de calcul du degré d’invalidité, le principe est de parvenir à une comparaison des revenus aussi concrète que possible. Cette exigence a gagné en importance avec l’introduction du système linéaire de rente (Développement continu de l’AI, entré en vigueur au 1er janvier 2022).

La Haute cour procède alors à une interprétation de l’article 26bis al.2 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) compatible avec cette exigence, et arrive à la conclusion que de limiter les possibilités d’abattement à 10% de l’enquête suisse des salaires n’est pas conforme au droit supérieur. Ceci parce que cet article avait pour objectif de reprendre la jurisprudence fédérale, plus différenciée. Il s’agit en particulier de pouvoir tenir compte des facteurs non-médicaux susceptibles d’entraîner une baisse de salaire, comme il en existe en l’espèce.

L’Office fédéral des assurances sociales, qui avait recouru contre un arrêt cantonal procédant à une telle évaluation, a été débouté.

Le jugement du Tribunal fédéral porte sur la version du RAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Les répercussions de cette jurisprudence sur la teneur actuelle de l’article 26bis RAI ne sont pas abordées par la Cour.

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Artias – Paola Stanić, juriste

Dossier du mois

Fondements et mise en pratique de l’accompagnement social palliatif

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ… Voir tout le texte

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ de l’intervention sociale par le déploiement des politiques d’activation s’appuyant prioritairement sur le levier des programmes d’insertion socio-professionnelle.

Or, depuis quelques temps, de plus en plus d’analystes du travail social ont mis en débat les contradictions de l’insertion socio-professionnelle et ont insisté sur le simulacre qu’elle représente pour certaines populations. S’est parallèlement fait jour de plus en plus explicitement l’importance de thématiser socialement la question de l’aide sans la rabattre sur celle de l’assistance, tant et si bien que l’on a assisté à un changement de nature de l’insertion. Celle-ci est devenue, pour toute une frange du public de l’aide sociale, une forme de compensation à un revenu d’activité. Le travail social a ainsi pris de nouveaux visages, donnant entre autres à voir un registre palliatif.

Mais que recouvre cette idée de palliativité au sein de l’intervention sociale ? Quels sont les fondements sur lesquels elle repose et les logiques qu’elle sous-tend ? En quoi est-elle réellement différenciable d’autres registres plus familiers du travail social ? Quels enjeux sa reconnaissance soulève-t-elle ? Comment son déploiement peut-il impacter l’intervention sociale, informer les politiques de solidarité et, plus largement, infléchir la conception même que nous avons de la vie commune ?

Ce dossier reprend ces enjeux en prenant appui sur un exemple concret – le programme d’insertion sociale active ISA mis en place dans le Canton du Valais.

Dossier du mois préparé par Vivianne Châtel, docteure en sociologie, Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction de l’OSEO Valais, et Marc-Henry Soulet, professeur émérite de sociologie, ancien titulaire de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales à l’Université de Fribourg


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> Autres éclairages sur notre thème Perspectives >> Travail social

Le portail thématique

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Actualités [ Voir toutes les Actualités ]

Paiement des primes courantes de l’assurance-maladie par l’office des poursuites

Depuis le 1er juillet 2024, les personnes assurées faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office… Voir tout le texte

Depuis le 1er juillet 2024, les personnes assurées faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office des poursuites de payer leurs primes courantes et leurs participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins (art. 93, al. 4 LP).

Cette mesure doit permettre d’aider les débiteurs à sortir de la spirale de l’endettement en réduisant le nombre de leurs poursuites et de leurs dettes en les aidant à inclure l’ensemble des charges admises dans le minimum vital. Avant ce changement de loi, les offices des poursuites n’étaient pas tenus d’effectuer des démarches lorsque les primes de l’assurance-maladie courantes n’étaient pas réglées : ils pouvaient simplement ne pas en tenir compte dans le minimum vital (alors que primes et participations aux coûts font partie du minimum vital selon le droit des poursuites lorsqu’elles sont effectivement payées).

Désormais, la loi oblige les offices de poursuite à donner suite à une demande du débiteur visant à payer lesdites factures en prélevant le montant directement sur la quotité saisissable et à tenir compte de ce montant dans le calcul du minimum vital. Il s’agit d’une pratique déjà possible, établie dans de nombreux offices et qui a fait ses preuves[1].

Dans son instruction n°11 du 29 avril 2024, le service Haute surveillance LP précise l’application de la nouvelle disposition :

  • C’est sur requête du débiteur que l’office demande à l’employeur de lui verser le montant nécessaire au paiement des primes et de la participation aux coûts ; le débiteur transmet les factures à l’office qui verse le montant à l’assureur.
  • Les offices peuvent continuer d’agir sur procuration du débiteur et recevoir les factures directement de l’assureur. Dans ce contexte, les dispositions relatives à la protection des données et à la confidentialité doivent être respectées.
  • Seules les créances en cours sont concernées par cette démarche, les arriérés de primes en sont donc exclus.
  • L’office des poursuites est tenu d’informer le débiteur, par oral ou par écrit et le plus tôt possible, qu’il peut faire une demande au sens de l’art. 93, al. 4 LP.

Avec la pratique, il sera possible d’évaluer l’impact de cette disposition sur le nombre des poursuites, sur les finances des offices des poursuites ainsi que sur le nombre de débiteurs saisis[2]. L’expérience permettra aussi de répondre à certaines questions ouvertes, qui concernent en particulier le traitement de demandes provenant de débiteurs ou de débitrices aux revenus fluctuants, ou dont le salaire ne permet pas de payer l’ensemble des frais médicaux, que ce soit de manière constante ou ponctuelle.

Enfin, la généralisation de cette nouvelle tâche des offices des poursuites pourrait permettre de mieux comprendre certains effets de seuils liés aux coûts de la santé et les situations dans lesquelles le minimum vital du droit des poursuites n’est pas atteint malgré la présence de revenus et de subsides.

Ces connaissances pratiques pourraient par ailleurs profiter à l’élaboration d’une réglementation efficiente en matière de paiement de l’impôt courant des débitrices et des débiteurs saisis, comme l’a décidé le Parlement fédéral en mai 2024[3].

L’Artias documente la problématique des créances d’assurance-maladie impayées depuis longtemps et a publié une série de dossiers sur le sujet :


[1] Voir Yves de Mestral : Paiement des primes d’assurance-maladie courantes : projet-pilote des Offices des poursuites de la Ville de Zurich, Dossier du mois Artias, février 2022.

[2] Le projet-pilote cité dans la note précédente avait donné une première estimation de 7,5% à 11,2% de poursuites en moins (pp.16-17).

[3] https://artias.ch/2024/05/les-impots-courants-seront-inclus-dans-le-minimum-vital-du-droit-des-poursuites/, 15.08.2024.

Le surendettement, difficile d’en parler !

La faîtière Dettes Conseils Suisse a publié récemment les statistiques de ses organisations membres. À nouveau, ces dernières montrent que… Voir tout le texte

La faîtière Dettes Conseils Suisse a publié récemment les statistiques de ses organisations membres.

À nouveau, ces dernières montrent que la dynamique du surendettement produit des personnes captives de leurs dettes toute leur vie durant. Cet état de fait provoque des répercussions sur la personne surendettée elle-même, mais aussi sur sa famille, en particulier sur les enfants.

Les statistiques des services non-lucratifs de gestion de dettes et de désendettement visibilisent également les coûts de ces situations de surendettement durables pour la collectivité : d’une part, elles empêchent la pleine réalisation du potentiel professionnel de la personne saisie, ce qui provoque l’effet paradoxal de diminuer les possibilités de remboursement. D’autre part, les catégories de dettes les plus importantes restent les dettes fiscales et les dettes relatives aux frais de santé, donc des dettes publiques ou remboursées par l’État. De surcroît, plus la situation dure dans le temps, plus les dettes publiques augmentent (à l’inverse de ce qui se produit pour les dettes privées).

Par ailleurs, la situation de surendettement est souvent ressentie comme une situation honteuse, due uniquement à un échec personnel de la personne qui la subit. Il est difficile d’en parler, même à son entourage, et plus encore de demander conseil. Cela empêche les personnes en proie à des difficultés financières ou à un début de surendettement de requérir rapidement un soutien professionnel : un tiers des consultantes et des consultants demande conseil entre trois et cinq ans après le début du surendettement et seuls 21% le font dans les deux premières années. Or, un conseil professionnel et gratuit peut aider à stabiliser la situation et aussi à s’en sortir – comme en matière de santé, plus on agit tôt, mieux l’on se porte – d’autant plus en raison de la technicité de la matière. 

Enfin, soulignons une fois de plus que le revenu médian des ménages surendettés est bas, avec 4’721 francs par mois, pour un niveau médian d’endettement de 33’600 francs et que les premières causes de surendettement sont la maladie, l’accident, le handicap, le chômage ou une séparation ou un divorce.

Dettes Conseils Suisse estime qu’il revient à la politique de changer les conditions-cadre relatives au surendettement et recommande les changements suivants :

  • Prendre en compte les impôts courants dans le minimum vital du droit des poursuites. Actuellement, le Conseil fédéral a été chargé par le Parlement de présenter une modification de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
  • Introduire une procédure d’assainissement avec libération des dettes résiduelles. Un projet y relatif devrait être présenté en fin d’année ;
  • Favoriser la prévention structurelle : détection précoce, avec un point de vigilance sur les jeunes adultes, agir pour la retenue à la source généralisée des primes de l’assurance-maladie et des impôts.

Liens vers les ressources de l’Artias en matière d’endettement et de surendettement : cliquez ici

Genève lutte contre le surendettement

Afin de renforcer le programme cantonal existant de lutte contre le surendettement, le canton de Genève a adopté, le 2… Voir tout le texte

Afin de renforcer le programme cantonal existant de lutte contre le surendettement, le canton de Genève a adopté, le 2 mars 2023, la loi genevoise sur la prévention et la lutte contre le surendettement (LPLS) entrée en vigueur le 1er janvier 2024[1]. Cette loi propose, comme son intitulé l’indique, un dispositif de prévention et de lutte contre le surendettement qui s’articule autour de quatre axes principaux : identification des causes structurelles du surendettement ; prévention et sensibilisation ; détection précoce ; conseil et soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement.

Le 22 mai 2024, le règlement d’application de cette loi a été adopté[2]. Entré en vigueur le 29 mai 2024, celui-ci précise notamment la composition de la plateforme de prévention et de lutte contre le surendettement. Sa mission principale est d’analyser les causes structurelles qui conduisent au surendettement et de proposer des mesures concrètes de prévention et de lutte contre cette problématique. Cette plateforme réunit autour d’une même table, au minimum deux fois par an, des représentant-e-s de différents départements des services de l’Etat, des communes, du milieu académique, de l’Hospice général, ainsi que des acteurs privés actifs dans ce domaine, afin de mener un travail concerté et cohérent. Le règlement établit également les modalités de l’accompagnement individuel et gratuit que doivent proposer, selon la LPLS, les services privés spécialisés en conseil en désendettement mandatés par l’Etat. Ces services comprennent notamment un accueil individuel, une évaluation de la situation financière, un bilan de situation, des informations et des conseils, l’identification des prestations sociales pouvant être obtenues, ainsi qu’un accompagnement à la gestion du budget et au désendettement.

Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Endettement


[1] Voir sur ce point : https://artias.ch/2022/02/geneve-un-projet-de-loi-contre-le-surendettement/.

[2] Voir à ce propos le communiqué du Conseil d’Etat du 22 mai 2024 : https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-22-mai-2024#extrait-35795.