Arrêt 8C_535/2024 du 10 novembre 2025 (all/non publié)
Résumé
La question centrale de cet arrêt porte sur l’exploitabilité d’une capacité de travail résiduelle lorsque celle-ci ne peut être exercée qu’à domicile. En d’autres termes, si une personne n’est capable de travailler qu’en télétravail, est-il possible de lui refuser, dans le cas d’espèce, une rente de l’assurance-invalidité ?
Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative lorsque certaines circonstances sont réunies. Il a retenu que, compte tenu du développement du télétravail, ce type d’activités existe sur le marché du travail équilibré. En effet, il estime que si l’assurée est en mesure de se rendre occasionnellement chez un employeur accompagnée d’une personne de confiance, notamment pour des entretiens d’embauche ou des instructions initiales, une telle exigence ne paraît pas irréaliste. La capacité de travail résiduelle dans une telle hypothèse peut ainsi être exploitée.
Résumé des faits
Madame A., née en 1978, a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité entre 2005 et 2013 en raison d’une perte de gain due à un trouble anxieux généralisé. En juin 2021, elle dépose une nouvelle demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en invoquant de nouveau ses troubles psychiques.
Une expertise psychiatrique conclut qu’elle dispose d’une capacité de travail de 100% dans une activité pouvant être exercée entièrement en télétravail. Sur cette base, l’office AI du canton de Saint-Gall rejette dès lors la demande de l’assurée. Après la confirmation de cette décision par le tribunal cantonal, l’assurée saisit le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision de l’instance précédente et l’octroi d’une rente entière à partir du 1er mai 2023.
En droit
Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord les principes généraux relatifs aux notions d’invalidité et d’incapacité de gain ainsi qu’au calcul du degré d’invalidité selon la méthode de comparaison des revenus (art. 8 et 16 LPGA). La question litigieuse ne porte pas sur le fait que l’assurée dispose, d’un point de vue médico-théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile, mais uniquement sur l’exigibilité de l’exploitation effective de cette capacité de travail résiduelle.
Selon les juges fédéraux, la possibilité pour une personne assurée d’exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que de la nature, de la gravité et des conséquences de l’atteinte à la santé, des efforts prévisibles de reconversion et d’adaptation, ainsi que, dans ce contexte, des aptitudes et compétences existantes ou encore du parcours professionnel de la personne. Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que l’inexigibilité de l’exploitation de la capacité de travail résiduelle doit être présumée lorsque l’activité raisonnablement exigible n’est possible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré ou qu’elle ne serait possible qu’aux prix de concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen et que, dès lors, la recherche d’un emploi correspondant semble d’emblée exclue.
Le marché du travail équilibré, théorique mais déterminant en l’espèce, offre selon la jurisprudence divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile. Néanmoins, selon un arrêt rendu en 2021 par la 3e Cour du Tribunal fédéral, la condition pour que l’exploitation d’une capacité de travail résiduelle en télétravail soit exigible est que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins occasionnellement sur le lieu de travail de son employeur.
Dans l’affaire analysée dans cet article, la 4e Cour du Tribunal fédéral remet en doute cette prémisse sans toutefois juger nécessaire de trancher la question. En effet, comme l’a constaté l’instance cantonale et tel qu’admis par l’assurée, celle-ci pourrait en tout cas se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. Par ailleurs, ces déplacements ne seraient requis qu’à titre ponctuel (par exemple pour un entretien d’embauche ou des instructions initiales). Dans ces conditions, le Tribunal fédéral estime qu’une telle manière de procéder, y compris la recherche d’un emploi de cette nature, n’apparaît pas d’emblée irréaliste. Il confirme donc la décision cantonale niant le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
Le recours est rejeté.