Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (arrêt du 4 mai 2016, 9C_178/2015) qui diminue le taux d’invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel sans pour autant s’occuper du ménage (voir tableau comparatif en lien à la fin du texte).
Le cas concernait une femme qui exerçait une activité lucrative partielle à 60% avant d’être invalide, sans pour autant s’occuper du ménage, et qui selon toute vraisemblance aurait poursuivi son activité lucrative à 60% si elle n’avait pas subi d’atteinte à sa santé. Cette femme s’est retrouvée en incapacité totale de gain dans tout type d’activité lucrative du fait de nombreuses affections.
Rappel
L’art 16 LPGA prévoit :
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’art. 28a al. 2 LAI prévoit :
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Lorsque la personne n’aurait pas exercé une activité lucrative à plein temps si elle avait été en bonne santé, mais qu’elle se serait adonnée en partie au ménage (ou autres travaux habituels, voir art. 27 RAI), c’est la méthode mixte d’évaluation qui s’applique jusqu’ici : le taux d’invalidité est déterminé par comparaison des revenus pour la part d’activité lucrative, et par comparaison des champs d’activité pour les activités d’ordre ménager. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment jugé dans un arrêt de chambre, c’est-à-dire susceptible de recours, que la méthode mixte d’évaluation violait l’interdiction de la discrimination de la CEDH (Artias, actualités de février 2016). Le Tribunal fédéral relève que cet arrêt n’est pas encore définitif. Il laisse donc ouverte la question de savoir si la méthode mixte d’évaluation est discriminatoire. A noter qu’après cet arrêt du Tribunal fédéral, le 4 juillet 2016, la demande de renvoi soumise par la Suisse a été rejetée et l’arrêt de la CEDH est ainsi devenu définitif. La méthode mixte viole donc l’interdiction de non-discrimination (communiqué de presse).
En l’espèce, vu que l’assurée, si elle avait été en bonne santé ne se serait pas adonnée au ménage, ce n’est pas la méthode mixte d’évaluation du taux d’invalidité qui s’applique, mais seulement la comparaison des revenus que l’assurée aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide avec ceux qu’elle pourrait obtenir en étant invalide (art. 16 LPGA).
Le Tribunal fédéral indique que si une personne en bonne santé qui pourrait travailler à plein temps décide de réduire son temps de travail pour avoir plus de temps libre, ce n’est pas à l’assurance invalidité d’en répondre. Si cette personne s’était adonnée à la tenue du ménage parallèlement à son activité lucrative, son invalidité aurait été calculée selon la méthode mixte et son invalidité aurait été moindre du fait de ses limitations légères dans la tenue du ménage.
Le Tribunal fédéral a ainsi précisé sa jurisprudence dans le sens que le taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel sans domaine d’activité, calculé selon la méthode de la comparaison des revenus (voir ci-dessus art. 16 LPGA), est à pondérer selon le taux d’activité. Le fait que le revenu de la personne soit diminué est la conséquence de son choix et la part inexploitée de sa capacité de gain n’est pas assurée.
Afin de mieux comprendre comment la nouvelle jurisprudence diminue les rentes de ces personnes, voici un tableau comparatif (pdf).
Inclusion handicap a également écrit une plus large critique de cet arrêt: Inclusion handicap: Droit et Handicap, 30 juin 2016.
Artias – Yvan Fauchère