Le Conseil fédéral met en consultation l’ordonnance d’application des prestations transitoires, la rente-pont pour chômeurs et chômeuses arrivé-es en fin de droit à partir de 60 ans[1].
Les prestations transitoires sont bâties sur le même modèle que les prestations complémentaires, nouvelle version, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021[2]. C’est pourquoi ce document rappelle, chaque fois que nécessaire, le lien entre l’ordonnance sur la rente-pont mise en consultation et les dispositions de la Loi sur les prestations complémentaires.
Voici un rappel des dispositions importantes et une énumération des précisions apportées par l’ordonnance mise en consultation :
Seuil d’entrée lié à la fortune :
Les prestations transitoires ne seront versées qu’aux personnes dont la fortune se situe en-dessous d’un certain seuil. Par rapport à la nouvelle loi sur les prestations complémentaires, les seuils de fortune sont réduits de moitié : pour avoir droit aux prestations transitoires, les personnes seules ne doivent pas avoir plus que 50’000 francs de fortune nette et 100’000 francs pour les couples mariés.
Toutefois, tant l’immeuble servant d’habitation au requérant que les dettes hypothécaires qui s’y rapportent ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil d’entrée lié à la fortune (art. 9a al.2 nLPC). L’avoir de prévoyance (2ème pilier) supérieur à 26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux entre dans le calcul de la fortune nette.
Si la fortune augmente, par exemple en raison d’un héritage, le droit aux prestations transitoires cesse à la fin du mois au cours duquel le seuil de fortune a été dépassé (art. 14 al.2 LPTra).
Efforts de réinsertion :
La loi prévoit que le Conseil fédéral peut demander aux chômeurs et chômeuses âgées qui perçoivent les prestations transitoires de poursuivre leurs efforts de réinsertion sur le marché de l’emploi. L’ordonnance reprend cette exigence, sans la préciser. Dans le commentaire, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) indique que, s’agissant de personnes arrivées en fin de droit, donc qui ont déjà essayé, sans succès, de retrouver du travail, les efforts d’intégration devaient être compris dans un sens plus large que celui donné dans l’assurance-chômage, et comprendre également le bénévolat, la participation à un cours de langue, etc. L’OFAS ajoute que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation.
Montant reconnu au titre de loyer et communauté d’habitation :
La nouvelle loi sur les prestations complémentaires avait modifié le mode de calcul du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation, au détriment de ces dernières. Le mode de calcul avait dû être rectifié par le législateur[3] . Afin de ne pas rendre impossible la vie en communauté d’habitation, notamment de type non-familial, l’ordonnance sur les prestations transitoires pour chômeurs âgés prévoit que seules les personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire sont prises en considération pour établir le montant maximal reconnu au titre de loyer. Les familles qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes, non comprises dans le calcul, ont droit au même montant que les familles qui vivent seules (et dont tous les membres sont compris dans le calcul).
Autres postes pris en considération :
Les primes d’assurance-maladie de base sont prises en considération jusqu’au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale (avec la couverture-accidents si besoin). Les assurances complémentaires ne sont pas comprises dans le calcul.
Calcul de la fortune nette :
En principe, un quinzième de la fortune nette est comptabilisé comme revenu de l’ayant-droit.
Contrairement au calcul du seuil d’entrée lié à la fortune, le capital de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne fait pas partie de la fortune prise en compte dans le calcul des prestations transitoires. Une exception est faite lorsque l’avoir de prévoyance dépasse le montant déterminé dans le seuil d’entrée : en ce cas, la part de capital qui excède le montant fixé entre dans le calcul de la fortune nette.
Toutefois, le capital de vieillesse du conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires est pris en compte, pour autant qu’il y ait accès.
Dessaisissement de fortune :
Conformément aux modifications de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires, le dessaisissement de fortune s’étend aux situations dans lesquelles une personne dépense une part significative de sa fortune en peu de temps, sans qu’un motif important ne le justifie, donc non seulement lorsqu’elle se sépare de sa fortune sans qu’il y ait une obligation légale ou une contre prestation, mais aussi lorsque plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’il y ait un motif important. L’ordonnance circonscrit les exceptions, d’une façon aussi étroite qu’en matière de prestations complémentaires[4].
Contrairement aux prestations complémentaires toutefois, dans lesquelles il est tenu compte de la part de fortune dessaisie avant la naissance du droit, le rapport explicatif indique que « les dessaisissements de fortune (…) ne devraient être pris en compte qu’à partir de la perception des prestations transitoires. »
Comme dans le cas des prestations complémentaires, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement est réduit chaque année de 10’000 francs.
L’ordonnance règle aussi les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité.
L’entrée en vigueur de la loi n’est pas encore déterminée.
La procédure de consultation dure jusqu’au 11 février 2020.
Artias – Paola Stanic, juriste
Voir également :
1. Artias, mai 2021 – Chômeuses et chômeurs âgé-e-s en fin de droits : du retard dans l’exécution
2. Artias, juin 2020 – Les nouvelles prestations transitoires pour chômeurs et chômeuses âgées sont sous toit
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[1] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80710.html
[2] https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2569.pdf, abrégées ci-après nLPC
[3] Voir sur le site de l’Artias :Réforme des prestations complémentaires : correction du montant du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation.
[4] Voir la veille Artias consacrée à ce sujet.