Assurances sociales : entrée en vigueur silencieuse de changements importants

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Les modifications de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) décidées au Parlement le 21 juin 2019[1] sont entrées en vigueur ce premier janvier. Il s’agit du deuxième volet de la révision qui a instauré une base légale permettant la surveillance des assuré-es, entrée en vigueur le 1er octobre 2019. Outre de nombreuses dispositions qui concernent l’échange international de données, plusieurs articles modifient notablement les relations entre assureurs et assurés, d’autant plus que la LPGA, sauf indication contraire, est valable pour toutes les assurances sociales.

Un tour d’horizon :

  • Frais de procédure : le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé (art. 61 let.a LPGA). Pour les litiges en matière de prestations (qui portent par exemple sur le versement d’une rente ou d’indemnités journalières), les procédures seront soumises à des frais si la loi concernée le prévoit. C’est déjà le cas en matière d’invalidité (art. 69, al.1 LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006).
  • Facturation des frais des observations à l’assuré-e : en principe, la procédure et les mesures d’instructions sont gratuites. Des exceptions sont prévues lorsqu’une partie empêche ou entrave l’instruction ou, depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’un-e assuré-e, par son comportement fautif, rend une mesure d’observation nécessaire. Dans ces cas, l’assureur peut mettre les frais de l’observation de l’assuré-e à sa charge (art. 45, al. 3 et 4 LPGA). Seuls les frais des observations mandatées à partir du 1er janvier 2021 pourront être mis à la charge de l’assuré-e.
  • Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA). Cette disposition permet à l’assureur de suspendre une prestation provisoirement, avant le prononcé d’un jugement, dans les cas de figure suivants :
    – l’assuré-e a manqué à son obligation d’aviser en cas de modifications importantes de sa situation ;
    – l’assuré-e n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d’état civil demandé,
    – ou l’assureur a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit.
  • Levée de l’effet suspensif lors d’oppositions ou de recours (art. 49 al.5 et 52 al.4 LPGA). Hormis pour les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment, l’assureur pourra priver une opposition ou un recours de l’effet suspensif. Cela signifie que dans ces cas de figure, l’opposition ou le recours ne prolonge plus le versement de la prestation jusqu’à l’obtention d’un jugement entré en force, sous réserve d’une restitution de l’effet suspensif par le tribunal. Cette disposition permet de rendre effective la suspension à titre provisionnel mentionnée dans le paragraphe précédent.
  • Suspension des prestations lorsque l’assuré-e parvient à échapper à l’exécution d’une peine ou d’une mesure de caractère pénal (art. 25, al.5 LPGA). La modification de cet article permet de suspendre les prestations en espèce (rentes, indemnités journalières…) aussi lorsqu’un-e assuré-e se soustrait à l’exécution de la peine ou de la mesure.
  • Restitution des prestations indûment perçues : allongement du délai. Le principe reste le même : les prestations indûment touchées doivent être restituées, sauf dans les cas où l’assuré-e était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. La révision de la LPGA allonge d’un à trois ans la période pendant laquelle l’institution d’assurance peut demander la restitution, à partir du moment où elle a eu connaissance du fait. Le délai absolu, qui court à partir du versement de la prestation, reste quant à lui à cinq ans (art. 25 al.2 LPGA).

Informations actuelles sur la LPGA dans le Guide social romand : Assurances sociales, partie générale (LPGA) | GSR (guidesocial.ch)

Artias – Paola Stanic, juriste

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[1] Voir la veille Artias, onglet « assurances sociales », document « assurances – généralités. »