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Canton du Tessin, rapport (en italien), déc. 2023

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Frais de placement d’un enfant : contribution d’entretien ou prestation publique ?

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2025 (all./non publié) du 1er avril 2026

Résumé

Les frais de placement extrafamilial ordonnés dans le cadre d’une mesure de protection relèvent de l’obligation d’entretien des parents et doivent être supportés par ces derniers (art. 276 al. 2 CC)[1]. Lorsque la commune – conformément au droit cantonal – assume les frais correspondants à la place des parents, les prétentions y relatives passent à la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC). Les montants avancés par cette dernière peuvent être réclamés aux parents dans le cadre d’une action en paiement de la contribution d’entretien. Dans cette situation concernant le canton de Thurgovie, le Tribunal fédéral confirme qu’il s’agit d’un entretien fondé sur le droit civil pour lequel une subrogation est possible. Le financement des frais de placement par la commune, en l’absence de base légale cantonale dans ce sens, n’est pas une contribution de droit public.

Résumé des faits

À la suite de mesures de protection de l’enfant, des parents se voient retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils cadet, ce dernier est placé en foyer. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) s’adresse à la commune en vue d’obtenir une garantie de prise en charge des frais de placement tout en précisant que ceux-ci doivent être supportés par les parents dans la mesure de leur possibilité. La commune réclame aux parents les frais assumés par ses soins entre juillet 2019 et décembre 2020. Les parents recourent et l’affaire remonte jusqu’au Tribunal fédéral.

Saisi une première fois, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours des parents et renvoie la cause à l’instance précédente. En effet, le Tribunal fédéral estime que l’autorité cantonale a (à tort) considéré que les dispositions fédérales sur l’entretien de l’enfant prévalaient de manière générale sur le droit public cantonal. Elle doit examiner de manière approfondie si l’on peut admettre l’existence d’une contribution relevant du droit public, fondée sur le droit cantonal (ATF 151 III 249). Après le nouveau jugement cantonal, les parents recourent une seconde fois devant le Tribunal fédéral.

 En droit

La question centrale consiste à déterminer la qualification juridique des montants versés par la commune pour financer le placement de l’enfant. Selon qu’ils constituent une prestation d’entretien de droit civil ou une contribution autonome de droit public, les conséquences diffèrent quant à la possibilité pour la commune d’en obtenir le remboursement auprès des parents.

Dans sa première décision, le Tribunal fédéral a estimé que la qualification des versements de la commune en tant que contributions de droit public ne découlait pas de la Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). La CIIS n’est pas directement applicable aux relations entre la collectivité publique et les particuliers. Néanmoins, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à l’instance inférieure afin d’examiner si la prestation de la commune pouvait être qualifiée de contribution de droit public en vertu du droit cantonal thurgovien. Les contributions de droit public sont fondées sur une base légale. Une telle disposition, ne ressort pas clairement du droit cantonal. L’examen notamment de l’ordonnance cantonale sur la protection des enfants et des adultes du canton ainsi que de la législation cantonale sur l’aide sociale ne permet pas d’établir l’existence d’une disposition légale qui permettrait de conclure à une contribution publique versée par la collectivité. La Haute Cour confirme ainsi l’analyse de de la cour cantonale : la commune a versé une prestation d’entretien relevant du droit civil et les contributions avancées lui sont subrogées en vertu de l’art. 289 al. 2 du Code civil suisse (CC). Pour rappel et selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, ce n’est pas le droit de base (Stammrecht) en tant que tel qui est transféré mais uniquement le droit de faire valoir le remboursement des prestations effectivement versées[2].

Les parents contestent également le montant dû. En l’absence d’éléments recevables à ce sujet, le Tribunal fédéral se fonde sur les considérations antérieures. Le montant des contributions réclamées a été calculé en tenant compte de la méthode en deux étapes, soit en comparant les revenus et le minimum vital prévu par le droit de la famille. Dans cette situation, les parents n’étant pas en mesure de payer les frais liés au placement de leur enfant, la question de la répartition d’un éventuel excédent ne se pose pas.

 Le recours des parents est rejeté. En l’absence de base légale cantonale instituant une prestation autonome de droit public, la prise en charge par la commune des frais de placement relève du droit civil. La commune est dès lors subrogée dans la créance d’entretien de l’enfant et peut réclamer aux parents le remboursement des montants qu’elle a effectivement avancés.

[1] Les frais liés aux mesures de protection de l’enfant, notamment les frais de placement extrafamilial, relèvent de l’obligation d’entretien selon l’art. 276 al. 2 CC. Ce principe est rappelé dans l’ATF 151 III 249, c. 4.1.

[2] ATF 148 III 353 ; voir également, à ce sujet, la veille de l’Artias relative aux avances de contributions d’entretien par les collectivités publiques et aux revirements de jurisprudence concernant la possibilité, pour ces dernières, de faire valoir leur droit au remboursement des prestations effectivement versées, et non à l’étendue de la contribution d’entretien elle-même.

 

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