Le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi au sujet d’une saisie effectuée par un office des poursuites sur un compte bancaire d’un rentier.
Ce dernier ne perçoit que des prestations du premier pilier, à savoir une rente AVS et des prestations complémentaires, qui sont toutes deux insaisissables (selon l’art. 92 al.1 ch.9a de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP).
Le Tribunal fédéral estime que l’épargne provenant de revenus insaisissables est saisissable, même lorsqu’elle se trouve sur le compte sur lequel les revenus insaisissables arrivent, tant que l’épargne n’est pas utilisée pour financer les dépenses courantes du débiteur. La justification de cette interprétation est que la liste des droits et revenus insaisissables de l’article 92 LP est exhaustive et ne s’étend, sauf réglementation contraire, pas à ses substituts. Ainsi l’épargne constituée par des prestations d’assurance sociales non saisissables et destinées à l’entretien courant devient saisissable.
Arrêt 5A_253/2024 du 2 août 2024 (all./ proposé pour publication)