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L’argent épargné sur des rentes du premier pilier est saisissable au sens de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

Le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi au sujet d’une saisie effectuée par un office des poursuites sur un compte bancaire d’un rentier.

Ce dernier ne perçoit que des prestations du premier pilier, à savoir une rente AVS et des prestations complémentaires, qui sont toutes deux insaisissables (selon l’art. 92 al.1 ch.9a de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP).

Le Tribunal fédéral estime que l’épargne provenant de revenus insaisissables est saisissable, même lorsqu’elle se trouve sur le compte sur lequel les revenus insaisissables arrivent, tant que l’épargne n’est pas utilisée pour financer les dépenses courantes du débiteur. La justification de cette interprétation est que la liste des droits et revenus insaisissables de l’article 92 LP est exhaustive et ne s’étend, sauf réglementation contraire, pas à ses substituts. Ainsi l’épargne constituée par des prestations d’assurance sociales non saisissables et destinées à l’entretien courant devient saisissable. 

Arrêt 5A_253/2024 du 2 août 2024 (all./ proposé pour publication)

Adaptation des directives de l’OFAS concernant le calcul du degré d’invalidité

Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral rendait un arrêt de principe, l’arrêt 8C_823/2023, relatif à la fixation du degré d’invalidité et plus précisément à la détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS. Dans cette affaire, les juges fédéraux ont constaté que l’art. 26bis al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, était trop restrictif dans certaines situations. Il ne permet pas de procéder à une comparaison des revenus aussi concrète que possible. C’est pourquoi, il convient de recourir en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’abattement dû à l’atteinte à la santé. Pour plus de détails sur l’affaire, voir le dossier de veille de l’Artias récemment publié : Calcul de l’invalidité : les abattements des salaires statistiques restent possibles, Arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024.

À la suite de cette jurisprudence, l’OFAS a publié fin août une lettre circulaire AI n° 445 qui traite des conséquences de celle-ci en fonction de la période durant laquelle le droit à la rente est né :

  • Droits à la rente nés avant le 1er janvier 2022, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune répercussion. Il convient dès lors de se référer aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi qu’à la jurisprudence correspondante (y compris l’abattement dû à l’atteinte à la santé).  
  • Droits à la rente nés (ou adaptés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : application éventuelle d’un abattement dû à l’atteinte à la santé. L’arrêt du Tribunal fédéral doit être pris en compte. Aussi, lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l’application d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’en plus de la déduction de 10% pour le travail à temps partiel, il faut procéder à un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé, qui tient compte des autres caractéristiques, telles que les limitations qualitatives qui n’ont pas déjà pu être prise en compte lors de la détermination de la capacité fonctionnelle ou les années de service.
  • Droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2024 : aucune répercussion. Les dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2024 sont applicables. Lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base des valeurs statistiques, seule la déduction forfaitaire de 20 % au maximum est prise en compte.
  • Cas avec une décision entrée en force avant le 8 juillet 2024 : pas besoin de revenir d’office sur la décision. Dans cette hypothèse, l’arrêt du Tribunal fédéral n’oblige pas en effet de revenir d’office sur la décision. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, il ne constitue pas non plus un motif suffisant pour une nouvelle demande de rente ou pour une demande de révision du droit à la rente.

Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-invalidité

L’octroi du permis F sur une longue durée va-t-il tomber aux oubliettes ?

Pas encore. Toutefois, les contradictions inhérentes[1] à l’admission provisoire occupent les tribunaux à intervalles régulières. Voici l’un des derniers arrêts du Tribunal fédéral à son sujet[2].

Le Tribunal fédéral accorde une autorisation de séjour (permis B) à une écolière syrienne de 15 ans, qui était auparavant détentrice d’une admission provisoire (permis F), en respect de son droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

L’adolescente A., née en 2009, est arrivée de Syrie en 2014. Comme toute sa famille, elle a reçu un permis F. En 2021, elle a déposé une demande de permis B (autorisation de séjour), qui a été rejetée. Elle recourt contre cette décision. Le Tribunal fédéral a admis son recours et a renvoyé la cause au service de la population afin qu’un permis B soit octroyé à la requérante.

La Haute cour se fonde sur la protection de la vie privée, inscrite à l’article 8 CEDH ainsi que sur les articles 3 et 6 al.2 de la Convention des droits de l’enfant (CDE) en tant qu’ils garantissent le droit à un développement harmonieux.

Le Tribunal fédéral retient que le statut d’admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que protégée par l’article 8 CEDH. Pour déterminer cela, il examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée. Pour les personnes mineures, l’examen doit se faire en prenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, indépendamment de celui des parents.

Dans l’arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024[3],  la Haute cour s’est penchée sur les inconvénients liés au statut d’admis provisoires concernant des enfants âgés de 10 et 12 ans, qui avaient ce statut depuis un peu moins de dix ans. La Cour fédérale avait relevé que le permis F pouvait entraîner des inconvénients en matière d’intégration progressive, qu’il restreignait la mobilité géographique et l’accès à une place d’apprentissage. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral avait toutefois estimé qu’au vu des circonstances et de l’âge des enfants, les inconvénients liés à l’admission provisoire ne revêtaient pas encore une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

En l’espèce, la recourante est âgée de 15 ans et ressent plus fortement les désavantages liés au statut d’admis provisoire. Plus elle s’approche de la majorité, plus elle doit pouvoir se projeter dans un avenir dans le pays d’accueil et pouvoir envisager, à terme, une naturalisation. Dans sa situation, les contraintes liées à la mobilité internationale peuvent être considérée comme une atteinte à son droit au respect de la vie privée, car elle peut être amenée à voyager seule, à des fins de formation ou dans le cadre de sorties scolaires.

Surtout, estime la Haute cour, la recourante à bientôt atteint la fin de sa scolarité obligatoire et est concrètement confrontée à la question de la poursuite de son parcours et son admission provisoire peut constituer un frein à cet égard.

Ensuite, le Tribunal fédéral examine d’une part l’intégration et d’autre part l’exigibilité du départ vers la Syrie afin de déterminer si cette atteinte permet à la recourante d’obtenir une autorisation de séjour. L’intégration de cette dernière est réussie : elle qui vit en Suisse depuis environ neuf ans. Elle a une excellente maîtrise du français, est très bien intégrée et a d’excellents résultats scolaires compte tenu des circonstances. Sous l’angle de l’intérêt public, il n’apparaît pas que le statut d’admis provisoire puisse être levé et son renvoi vers la Syrie ordonné dans un avenir prévisible. De toute évidence, poursuit la Haute cour, la recourante va poursuivre de toute façon sa formation et son parcours en Suisse. Compte tenu de toutes les circonstances, son intérêt privé à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour l’emporte sur l’intérêt public au maintien d’une admission provisoire.

Le recours de A. est admis.

Lien vers le communiqué de presse du Tribunal fédéral.

Pour d’autres éclairages, voir nos rubriques Migration >> En général et Asile


[1] Défini à l’article 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), le permis F suit une décision de refus de permis de séjour et est octroyé si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’admission ne correspond pas à un droit de séjour ordinaire et peut n’avoir de provisoire que le nom.

[2] Arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 (fr. / suggéré pour publication).

[3] Publié aux ATF 150 I 93.

Paiement des primes courantes de l’assurance-maladie par l’office des poursuites

Depuis le 1er juillet 2024, les personnes assurées faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office des poursuites de payer leurs primes courantes et leurs participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins (art. 93, al. 4 LP).

Cette mesure doit permettre d’aider les débiteurs à sortir de la spirale de l’endettement en réduisant le nombre de leurs poursuites et de leurs dettes en les aidant à inclure l’ensemble des charges admises dans le minimum vital. Avant ce changement de loi, les offices des poursuites n’étaient pas tenus d’effectuer des démarches lorsque les primes de l’assurance-maladie courantes n’étaient pas réglées : ils pouvaient simplement ne pas en tenir compte dans le minimum vital (alors que primes et participations aux coûts font partie du minimum vital selon le droit des poursuites lorsqu’elles sont effectivement payées).

Désormais, la loi oblige les offices de poursuite à donner suite à une demande du débiteur visant à payer lesdites factures en prélevant le montant directement sur la quotité saisissable et à tenir compte de ce montant dans le calcul du minimum vital. Il s’agit d’une pratique déjà possible, établie dans de nombreux offices et qui a fait ses preuves[1].

Dans son instruction n°11 du 29 avril 2024, le service Haute surveillance LP précise l’application de la nouvelle disposition :

  • C’est sur requête du débiteur que l’office demande à l’employeur de lui verser le montant nécessaire au paiement des primes et de la participation aux coûts ; le débiteur transmet les factures à l’office qui verse le montant à l’assureur.
  • Les offices peuvent continuer d’agir sur procuration du débiteur et recevoir les factures directement de l’assureur. Dans ce contexte, les dispositions relatives à la protection des données et à la confidentialité doivent être respectées.
  • Seules les créances en cours sont concernées par cette démarche, les arriérés de primes en sont donc exclus.
  • L’office des poursuites est tenu d’informer le débiteur, par oral ou par écrit et le plus tôt possible, qu’il peut faire une demande au sens de l’art. 93, al. 4 LP.

Avec la pratique, il sera possible d’évaluer l’impact de cette disposition sur le nombre des poursuites, sur les finances des offices des poursuites ainsi que sur le nombre de débiteurs saisis[2]. L’expérience permettra aussi de répondre à certaines questions ouvertes, qui concernent en particulier le traitement de demandes provenant de débiteurs ou de débitrices aux revenus fluctuants, ou dont le salaire ne permet pas de payer l’ensemble des frais médicaux, que ce soit de manière constante ou ponctuelle.

Enfin, la généralisation de cette nouvelle tâche des offices des poursuites pourrait permettre de mieux comprendre certains effets de seuils liés aux coûts de la santé et les situations dans lesquelles le minimum vital du droit des poursuites n’est pas atteint malgré la présence de revenus et de subsides.

Ces connaissances pratiques pourraient par ailleurs profiter à l’élaboration d’une réglementation efficiente en matière de paiement de l’impôt courant des débitrices et des débiteurs saisis, comme l’a décidé le Parlement fédéral en mai 2024[3].

L’Artias documente la problématique des créances d’assurance-maladie impayées depuis longtemps et a publié une série de dossiers sur le sujet :


[1] Voir Yves de Mestral : Paiement des primes d’assurance-maladie courantes : projet-pilote des Offices des poursuites de la Ville de Zurich, Dossier du mois Artias, février 2022.

[2] Le projet-pilote cité dans la note précédente avait donné une première estimation de 7,5% à 11,2% de poursuites en moins (pp.16-17).

[3] https://artias.ch/2024/05/les-impots-courants-seront-inclus-dans-le-minimum-vital-du-droit-des-poursuites/, 15.08.2024.

Le surendettement, difficile d’en parler !

La faîtière Dettes Conseils Suisse a publié récemment les statistiques de ses organisations membres.

À nouveau, ces dernières montrent que la dynamique du surendettement produit des personnes captives de leurs dettes toute leur vie durant. Cet état de fait provoque des répercussions sur la personne surendettée elle-même, mais aussi sur sa famille, en particulier sur les enfants.

Les statistiques des services non-lucratifs de gestion de dettes et de désendettement visibilisent également les coûts de ces situations de surendettement durables pour la collectivité : d’une part, elles empêchent la pleine réalisation du potentiel professionnel de la personne saisie, ce qui provoque l’effet paradoxal de diminuer les possibilités de remboursement. D’autre part, les catégories de dettes les plus importantes restent les dettes fiscales et les dettes relatives aux frais de santé, donc des dettes publiques ou remboursées par l’État. De surcroît, plus la situation dure dans le temps, plus les dettes publiques augmentent (à l’inverse de ce qui se produit pour les dettes privées).

Par ailleurs, la situation de surendettement est souvent ressentie comme une situation honteuse, due uniquement à un échec personnel de la personne qui la subit. Il est difficile d’en parler, même à son entourage, et plus encore de demander conseil. Cela empêche les personnes en proie à des difficultés financières ou à un début de surendettement de requérir rapidement un soutien professionnel : un tiers des consultantes et des consultants demande conseil entre trois et cinq ans après le début du surendettement et seuls 21% le font dans les deux premières années. Or, un conseil professionnel et gratuit peut aider à stabiliser la situation et aussi à s’en sortir – comme en matière de santé, plus on agit tôt, mieux l’on se porte – d’autant plus en raison de la technicité de la matière. 

Enfin, soulignons une fois de plus que le revenu médian des ménages surendettés est bas, avec 4’721 francs par mois, pour un niveau médian d’endettement de 33’600 francs et que les premières causes de surendettement sont la maladie, l’accident, le handicap, le chômage ou une séparation ou un divorce.

Dettes Conseils Suisse estime qu’il revient à la politique de changer les conditions-cadre relatives au surendettement et recommande les changements suivants :

  • Prendre en compte les impôts courants dans le minimum vital du droit des poursuites. Actuellement, le Conseil fédéral a été chargé par le Parlement de présenter une modification de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
  • Introduire une procédure d’assainissement avec libération des dettes résiduelles. Un projet y relatif devrait être présenté en fin d’année ;
  • Favoriser la prévention structurelle : détection précoce, avec un point de vigilance sur les jeunes adultes, agir pour la retenue à la source généralisée des primes de l’assurance-maladie et des impôts.

Liens vers les ressources de l’Artias en matière d’endettement et de surendettement : cliquez ici

Genève lutte contre le surendettement

Afin de renforcer le programme cantonal existant de lutte contre le surendettement, le canton de Genève a adopté, le 2 mars 2023, la loi genevoise sur la prévention et la lutte contre le surendettement (LPLS) entrée en vigueur le 1er janvier 2024[1]. Cette loi propose, comme son intitulé l’indique, un dispositif de prévention et de lutte contre le surendettement qui s’articule autour de quatre axes principaux : identification des causes structurelles du surendettement ; prévention et sensibilisation ; détection précoce ; conseil et soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement.

Le 22 mai 2024, le règlement d’application de cette loi a été adopté[2]. Entré en vigueur le 29 mai 2024, celui-ci précise notamment la composition de la plateforme de prévention et de lutte contre le surendettement. Sa mission principale est d’analyser les causes structurelles qui conduisent au surendettement et de proposer des mesures concrètes de prévention et de lutte contre cette problématique. Cette plateforme réunit autour d’une même table, au minimum deux fois par an, des représentant-e-s de différents départements des services de l’Etat, des communes, du milieu académique, de l’Hospice général, ainsi que des acteurs privés actifs dans ce domaine, afin de mener un travail concerté et cohérent. Le règlement établit également les modalités de l’accompagnement individuel et gratuit que doivent proposer, selon la LPLS, les services privés spécialisés en conseil en désendettement mandatés par l’Etat. Ces services comprennent notamment un accueil individuel, une évaluation de la situation financière, un bilan de situation, des informations et des conseils, l’identification des prestations sociales pouvant être obtenues, ainsi qu’un accompagnement à la gestion du budget et au désendettement.

Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Endettement


[1] Voir sur ce point : https://artias.ch/2022/02/geneve-un-projet-de-loi-contre-le-surendettement/.

[2] Voir à ce propos le communiqué du Conseil d’Etat du 22 mai 2024 : https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-22-mai-2024#extrait-35795.

L’outil pour déterminer la charge de dossiers «Caseload Converter» est disponible

Alors que les recommandations de COPMA pour le calcul des ressources humaines nécessaires constituent depuis longtemps un point de référence important, de telles fourchettes de référence ont jusqu’à présent fait défaut pour l’aide sociale, car chaque service social est organisé différemment et la charge de dossiers respective est donc difficile à comparer avec celle d’autres services. Une charge de dossiers appropriée est un facteur très important, en particulier en ce qui concerne la qualité des consultations et, si celle-ci ne peut plus être garantie, également pour la fluctuation du personnel.

Des ressources humaines suffisantes doivent être légitimées de manière convaincante et factuelle vis-à-vis des autorités politiques. Dans ce contexte, la CSIAS a décidé de soutenir ses membres avec un «Caseload Converter», qui a été développé par le département de travail social de la ZHAW en collaboration avec le bureau BASS. Au total, 21 communes de toutes les régions de Suisse et 10 cantons ont participé au développement de l’outil de calcul et l’ont cofinancé.

En ce qui concerne la question de la charge de dossiers appropriée, une distinction est faite entre les services sociaux plus petits et les plus grands, qui ont généralement un degré plus élevé de différenciation interne sous la forme d’unités spécialisées qui soutiennent et soulagent les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales en charge de dossiers.

Lors du développement de l’outil de calcul, l’équipe du projet a poursuivi les objectifs suivants :

  • L’utilisation du calcul de la charge de dossiers référencée d’un service social comme argumentation pour les discussions internes et externes sur le besoin approprié de personnel
  • L’utilisation du Caseload Converter pour le calcul et la cartographie des différents domaines de service avec leurs différentes pondérations
  • Permettre la comparabilité entre les différents services sociaux en termes de charge de dossiers, voire à l’intérieur d’une région ou d’un canton.

Le « Caseload Converter » remplit donc les conditions d’un outil scientifiquement étayé, flexible et en même temps convivial qui aide à calculer et à contrôler la charge de dossiers et à lutter ainsi contre la surcharge des travailleurs sociaux et travailleuses sociales.

Les membres de la CSIAS peuvent acquérir une licence illimitée pour l’outil de calcul via l’espace membres. La taxe unique pour le Caseload Converter est facturée en fonction de la taille de la population. Pour les communes intéressées à l’acquisition du calculateur et dont leur canton aura participé par un financement à son développement, il leur sera proposé avec une réduction.

Prof. Dr. Miryam Eser, Institut pour la diversité et la participation sociale, Département de travail social, ZHAW
Dr. Dominic Höglinger, Bureau BASS

Corinne Hutmacher-Perret, Resonsable secteur études, CSIAS
Simon Iseli, Bureau BASS

Dr. Rahel Strohmeier Navarro Smith, Institut pour la diversité et la participation sociale, Département de travail social, ZHAW

D’autres éclairages sur notre rubrique Social >> Aide sociale >> Organisation de l’aide sociale

Les impôts courants seront inclus dans le minimum vital du droit des poursuites

Lundi 27 mai 2024, le Conseil national en a définitivement décidé ainsi, en adoptant en tant que deuxième conseil une motion en ce sens. Loin de constituer un privilège fiscal, l’inclusion des impôts courants dans le minimum vital des débitrices et des débiteurs saisis représente un puissant levier pour sortir de la spirale du surendettement.

Une fois la motion adoptée, il revient au Conseil fédéral de préparer un projet de modification de la Loi sur les poursuites. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États, autrice de la motion, précise que le projet devra contenir un régime spécial pour les créances d’entretien du droit de la famille.

Le dossier de veille consacré à la thématique : Spirale du surendettement : le pour et le contre

Plus d’informations sur notre rubrique Social >> Pauvreté >> Endettement

Les dépenses courantes accentuent les inégalités

Une étude[1] basée sur des données provenant de six grands cantons a analysé l’impact des dépenses courantes minimales sur les inégalités économiques. Un angle d’approche particulièrement intéressant pour comprendre les inégalités économiques en Suisse, pays où les salaires élevés en comparaison internationale sont en partie relativisés par le niveau considérable de ces dépenses courantes.

On connaît la part des différentes dépenses dans le budget d’un ménage : logement et énergie 14%, impôts 12%, primes d’assurance maladie 7%, etc. Mais ces chiffres sont des moyennes qui ne rendent pas compte de la distribution des dépenses courantes et du revenu librement disponible entre les différentes classes de revenu.

L’équipe de recherche a démontré que le poids des dépenses liées aux biens de consommation du quotidien, au logement, aux primes d’assurance maladie et aux impôts directs varie considérablement en fonction du revenu du ménage, les 10% les plus pauvres de la population dépensant 82% de leur revenu pour couvrir leurs besoins de base. Les 10% les plus riches quant à eux, sont « à peine affectés » par les dépenses courantes, mais consacre une part bien plus importante à l’impôt direct.

Autres éclairages sur notre thème Social >> Pauvreté >> Faits et chiffres


[1]Hümbelin, O., Farys, R., & Jann, B. (2024). Comment les dépenses courantes accentuent les inégalités. Social Change in Switzerland, N°37. doi: 10.22019/SC-2024-00001

Ouverture de la consultation sur la mise en œuvre et le financement de la 13e rente AVS

Le 3 mars 2024, le peuple suisse et les cantons ont accepté l’initiative pour une 13e rente AVS qui vise à augmenter les rentes de vieillesse de l’AVS sans suppression ou réduction des prestations complémentaires. L’initiative doit être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2026.

Le projet est divisé en un volet « mise en œuvre » et un volet « financement ». Il a été mis en consultation le 22 avril.

Mise en œuvre

Le projet prévoit que la 13e rente :

  • Soit versée annuellement (en une seule fois) pro rata temporis ;
  • Soit versée en décembre ;
  • Corresponde à un douzième du montant des rentes de vieillesse perçues durant l’année civile en cours ;
  • Ne soit pas prise en compte dans les revenus déterminants des prestations complémentaires.

Financement

Le projet propose diverses variantes.

S’agissant de la part des dépenses supplémentaires à la charge de l’AVS, les possibilités suivantes sont proposées :

  1. Augmentation des taux de cotisation de 0,8 point ;
  2. Augmentation des taux de cotisation de 0,5 point et relèvement de la TVA de 0,4 point.

La Confédération ne participera pas au financement de la part restante des dépenses supplémentaires, si bien que sa contribution aux dépenses totales de l’AVS sera réduite et passera de 20,2% à 18,7% des dépenses annuelles. Pour cette part restante des dépenses, deux options sont proposées :

  1. Aucun financement : dans ce cas, l’AVS devrait la couvrir au moyen de sa fortune ;
  2. Mêmes sources de financement que pour la part des dépenses à charge de l’AVS, c’est-à-dire :
    – Une augmentation supplémentaire des taux de cotisation (0,2 point en plus);
    – Une augmentation des taux de cotisation combinée à un relèvement de la TVA (respectivement 0,1 et 0,2 points en plus).

La consultation durera 6 semaines et court donc jusqu’au 5 juillet 2024.

Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance vieillesse et survivants