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Deuxième rapport fribourgeois sur la situation sociale et la pauvreté

Dans le canton de Fribourg, 6’513 personnes se trouvent dans une situation de pauvreté et plus de 25’000 personnes sont à risque de pauvreté. C’est ce que révèle le deuxième rapport fribourgeois sur la situation sociale et la pauvreté. Depuis la première édition datant de 2016, tant le nombre de personnes que le nombre de ménages en situation de pauvreté ont augmenté. Une augmentation qui ne se traduit toutefois pas par une hausse du taux de pauvreté (2,2%), la pauvreté ayant progressé moins fortement que la croissance démographique.

Le rapport présente une vue d’ensemble des principales caractéristiques des personnes et ménages en situation de pauvreté ou à risque de pauvreté dans le canton de Fribourg, confirmant par exemple que l’emploi ne met pas toujours à l’abri de la pauvreté ou que la présence d’enfants dans un ménage constitue un risque de pauvreté en particulier pour les mères. Il aborde également la question de la pauvreté dissimulée et du non-recours, un phénomène en augmentation.

Parallèlement, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a rendu public un rapport sur le remboursement de l’aide sociale qui évalue l’application de l’obligation de remboursement prévu par la loi sur l’aide sociale.

> Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Lutte contre la pauvreté

Indépendant-e-s : l’Etat et les faîtières s’allient contre le surendettement

Vers quels services peuvent se tourner les personnes indépendantes qui font face à des difficultés financières ?

Souvent, le service d’une fiduciaire apparaît trop onéreux. Quant aux services de gestion de dettes et de désendettement non-lucratifs, gratuits pour les consultants, ils n’offrent pas de prestations spécifiquement dédiées aux personnes indépendantes et aux petites entreprises.

Le Canton de Neuchâtel avec la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI), l’union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) et la haute école de gestion ont créé une plateforme visant à combler cette lacune.

Le site www.independants-surendettement.ch s’adresse spécifiquement aux personnes indépendantes et aux petites entreprises qui font face à des difficultés financières ou au surendettement. Par le biais de la plateforme, les indépendant-e-s qui le souhaitent peuvent avoir un conseil personnalisé et gratuit de 45 minutes avec une fiduciaire neuchâteloise.

Par ailleurs, le site contient un cours en ligne et de nombreux liens.  

Aide sociale dans des villes suisses : comparaison des indicateurs 2022

Chaque année, des villes membres de l’Initiative des villes pour la politique sociale relèvent et comparent certains indicateurs de l’aide sociale. Effectuée sur la base de données compilées par l’Office fédéral de la statistique, cette comparaison permet de documenter les développements de l’aide sociale de 14 villes accueillant environ un quart des bénéficiaires enregistrés en Suisse : Bâle, Berne, Bienne, Coire, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zoug et Zurich.

Taux d’aide sociale : tendance à la baisse

En 2022, le taux d’aide social, qui mesure le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale et la population résidente, est resté stable ou a baissé dans dix villes sur les 14 impliquées dans l’étude. Il a augmenté seulement dans 4 villes (Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse et Zoug).

En moyenne, le nombre total de dossiers à l’aide sociale a diminué de 2,6%. Quant au nombre moyen de nouveaux dossiers, il marque un net recul de -11,1% par rapport aux trois années précédentes.

Les réfugié-e-s à l’aide sociale exercent souvent un emploi

Chaque année, un chapitre du rapport est consacré à une thématique spécifique. Il porte cette année sur les réfugié-e-s à l’aide sociale. Les villes – et en particulier les grandes villes – accueillent davantage de personnes réfugiées et admises à titre provisoire par rapport à leur population que la moyenne au niveau de leur canton. Elles sont ainsi des actrices essentielles sur le plan de l’intégration.

Sur la base des données actuelles, l’équipe de recherche constate que les personnes réfugiées qui bénéficient de l’aide sociale exercent plus souvent un emploi que les autres bénéficiaires de l’aide sociale. En effet, 36% des personnes réfugiées adultes inscrites à l’aide sociale ont un emploi, tandis que le taux d’emploi chez les autres bénéficiaires de l’aide sociale est de 23%.

Comme solution possible pour que les réfugié-e-s qui ont un emploi n’aient pas besoin de recourir à l’aide sociale, le rapport évoque « l’accès à des salaires corrects et suffisants pour vivre (…), en particulier en permettant d’investir dans une formation ou en réduisant les obstacles à la reconnaissance des diplômes étrangers. »[1]

> Autres éclairages sous notre rubrique Social >> Aide sociale >> Statistiques de l’aide sociale


[1] Aide sociale dans des villes suisses, comparaison des indicateurs 2022, p. 64

Le Conseil fédéral favorable à la prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital des poursuites

Dans un rapport publié le 1er novembre 2023 en réponse au postulat Gutjahr 18.4263, le Conseil fédéral se déclare favorable au principe de la prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites.

Actuellement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les créances fiscales ne font pas partie de la part du revenu du débiteur considérée comme étant indispensable à son entretien (montant de base auquel s’ajoutent le loyer, les primes d’assurance-maladie, les frais professionnels, etc.), et donc non saisissable. Pourtant, la charge fiscale étant une obligation à laquelle le débiteur ne peut pas se soustraire, sa non prise en compte dans le minimum vital conduit au surendettement. 

Le Conseil fédéral propose différentes options pour répondre à cette problématique, qui garantissent toutes que le montant affecté aux impôts servira effectivement à leur paiement.

Il revient désormais au Parlement de formuler un mandat clair au Conseil fédéral afin d’adapter la législation.

> Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Endettement>>Procédure de poursuite

L’encouragement linguistique précoce relève du droit à un enseignement de base. Il doit être gratuit et accessible.

Le Tribunal fédéral s’est penché récemment[1] sur un recours concernant l’article 41c de la Loi sur l’instruction publique[2] du canton de Thurgovie.

En 2022, le législateur de ce canton a adopté une modification de loi qui prévoit un encouragement linguistique précoce à partir de l’âge de trois ans. Destinée aux enfants qui en présentent le besoin, cette prestation est obligatoire. Les parents sont tenus de participer à la procédure d’établissement du besoin d’encouragement linguistique, d’accompagner l’enfant au lieu où la prestation est dispensée et de payer une contribution en fonction du revenu. Les parents dans le besoin sont exemptés du paiement. S’ils ne coopèrent pas, la loi prévoit une procédure d’amende.

Trois personnes forment un recours en matière de droit public contre les nouvelles dispositions. Elles demandent l’abrogation de l’article 41c al. 2 et 3 de la loi, en faisant notamment valoir que les dispositions cantonales contreviennent au droit fondamental à un enseignement de base gratuit (inscrit à l’art. 19 de la Constitution fédérale).

Contrairement aux arguments du Canton, qui qualifiait l’obligation inscrite dans la loi de « sélective », le Tribunal fédéral estime que toute une tranche d’âge se retrouve soumise à l’appréciation de leurs capacités linguistiques en vue de l’orientation vers l’encouragement linguistique précoce. Il s’agit donc bien d’une obligation scolaire imposée à toute une cohorte. Or, la gratuité représente la contrepartie au « droit-obligation » que forme l’instruction publique obligatoire.

Le Tribunal fédéral ajoute que le fait de promouvoir l’égalité des chances avant l’entrée à l’école obligatoire permet de faire l’économie de mesures d’encouragement linguistique pendant la scolarité. Il rappelle que l’article 19 Cst. a également pour objectif la garantie de l’égalité des chances – et qu’il interdit de prélever des frais pour les mesures d’encouragement linguistique dispensées au cours de la scolarité. Ce principe est également valable lorsque l’encouragement linguistique a lieu avant l’entrée à l’école obligatoire.

De même, les transports doivent être pris en charge lorsque le chemin de l’école est trop long ou représente un danger pour l’enfant. Le Canton doit garantir la proximité et l’accessibilité de ces prestations obligatoires dans les arrondissements scolaires. L’article 41c al. 2, qui impartit la responsabilité du trajet aux seuls parents n’est pas non plus conforme à l’art. 19 Cst.

Le recours est admis.

Arrêt 2C_402/2022 du 31 juillet 2023, suggéré pour publication.


[1] Arrêt 2C_402/2022 du 31 juillet 2023, suggéré pour publication.

[2] Gesetz des Kantons Thurgau vom 29. August 2007 über die Volksschule (VG/TG, RB 411.11).

L’âge de la retraite ne fait pas obstacle à la prise en charge d’un traitement ou des soins par l’assurance-accident.

Les personnes assurées contre les conséquences des maladies et des accidents professionnels peuvent exceptionnellement se voir accorder par l’assurance-accident, en sus de la rente, la prise en charge d’un traitement ou des soins de longue durée. Tel est le cas si ces traitements ou soins permettent de maintenir une capacité de travail résiduel (art. 21 al. 1 let. c LAA).

Dans un arrêt récent (8C_620/2022 du 21.09.23 (d), le Tribunal fédéral a désavoué l’assurance-accident AXA qui avait stoppé la prise en charge d’une physiothérapie à long terme au motif que son assurée avait atteint l’âge ordinaire de la retraite. En effet, selon notre Haute Cour, aucune base légale ne justifie cette pratique. Par conséquent, l’assurance-accident demeure tenue de prendre en charge les coûts de la physiothérapie de son assurée, même au-delà de l’âge de la retraite.

> Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-accident

Victimes de violence domestique de nationalité étrangère : amélioration de la protection du droit de séjour en vue

Tel est l’objectif visé par un projet de modification de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), adopté par la Commission des institutions politiques du Conseil national. Il sera soumis au Conseil national lors de la session d’hiver 2023.

Actuellement, la LEI ne garantit que les droits de séjour des conjointes ou conjoints de personnes suisses ou titulaires d’un permis C (autorisation d’établissement). Le projet prévoit de protéger aussi les personnes titulaires d’un permis B (autorisation de séjour), d’un permis L (autorisation de courte durée) et F (admission provisoire). De plus, tant les personnes mariées que les concubins et celles vivant en partenariat enregistré bénéficieront de cette meilleure prise en compte de leur situation.

La notion de violence domestique sera également précisée dans la loi.

Les cantons seront chargés d’appliquer la nouvelle réglementation dans les cas concrets. Comme actuellement, le Secrétariat d’Etat aux migrations devra donner son approbation.

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Assurance-invalidité – Le Conseil fédéral a dit : dix pour cent, c’est suffisant !

Modification du règlement sur l’assurance-invalidité : du nouveau dans le calcul du revenu après invalidité.

Qui demande une rente AI après avoir exercé une activité lucrative est concerné par le sujet : comme l’assurance-invalidité vise à couvrir, dans ces situations, la perte de gain, le taux d’invalidité est déterminé par comparaison entre d’une part, le revenu avant invalidité et d’autre part, le revenu après la survenance de celle-ci.

Cette méthode est aussi applicable en cas de travail à temps partiel, elle est toutefois combinée à l’examen de travaux habituels effectués par la personne assurée dans son ménage[1].

L’une des problématiques que pose la comparaison des revenus est de savoir quel revenu après invalidité retenir, lorsque la personne assurée n’en exerce plus, mais pourrait, selon l’AI, tout de même travailler dans une activité adaptée. Actuellement, les Offices AI utilisent les données sur le salaire médian de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer la hauteur du revenu hypothétique après invalidité.

Le salaire est-il le même après et avant l’invalidité ?

Depuis de nombreuses années, il est reconnu que les salaires de l’ESS sont trop élevés et qu’il faudrait des tabelles spécifiques pour déterminer les revenus hypothétiques après invalidité.

De nombreuses praticiennes et praticiens et des experts et expertes reconnues ont proposé de calculer le revenu hypothétique après invalidité selon des méthodes estimant plus justement les salaires que les personnes atteintes dans leur santé peuvent réaliser. En particulier, Gabriela Riemer-Kafka et Urban Schwegler ont proposé, en 2021, une méthode permettant de tenir compte des répercussions de l’invalidité sur les possibilités de gain[2]. La même année, l’assurance de protection juridique Coop a organisé un symposium sur la même problématique, en proposant à nouveau une alternative étayée[3].

Dans un arrêt récent[4], le Tribunal fédéral a été saisi par une personne assurée, qui lui a notamment demandé de se prononcer sur la légalité de l’ESS comme base de calcul pour déterminer le salaire hypothétique après invalidité.

Même si la Haute cour a affirmé à plusieurs reprises que l’utilisation des barèmes de l’ESS représentait une solution transitoire[5], il a refusé de modifier ce mode de calcul, estimant qu’il revenait au législateur de le faire.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national demande d’opter pour des barèmes correspondant à l’invalidité

En mars 2022, la CSSS-N dépose une motion demandant au Conseil fédéral d’instaurer une base de calcul tenant compte des possibilités de revenu réelles des personnes atteintes dans leur santé, en lui demandant d’intégrer la solution proposée par Gabriela Riemer-Kafka et Urban Schwegler. Cette motion a été adoptée en fin d’année 2022 par les deux conseils.

La réponse du Conseil fédéral est-elle conforme à la volonté du Parlement ?

En réponse à la motion 22.3377, le Conseil fédéral décide d’appliquer une déduction forfaitaire de 10% aux tabelles de l’ESS. Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral relève que le groupe de travail de spécialistes mis en place par l’OFAS[6] et l’OFSP[7]a estimé que « l’élaboration de barèmes salariaux adaptés est une tâche très exigeante qui serait impossible à réaliser rapidement ». L’abattement de 10% s’appliquera au calcul des nouvelles rentes ainsi qu’aux rentes en cours, qui devront être révisées dans les trois ans. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle de 50% ou moins, l’on opère une déduction de 20%. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.

Les dispositions transitoires prévoient que si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Par contre, si elle devait conduire à une augmentation de cette dernière, elle prendra effet à l’entrée en vigueur de la modification du RAI. Par ailleurs, lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement avait été refusé avant l’entrée en vigueur de cette modification en raison d’un taux d’invalidité insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi que le calcul aboutirait cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou d’un reclassement.

Le Conseil fédéral s’appuie sur les résultats de la procédure de consultation publique[8] pour justifier sa décision. Or, de nombreuses prises de position soulignent d’une part l’inadéquation de l’ESS pour rendre compte de la réalité de revenus qui peuvent être réalisés après une atteinte à la santé et demandent un barème de salaire fondé sur le modèle développé par Gabriela Riemer-Kafka et Urban Schwegler. D’autre part, la grande majorité des participants qui se déclarent favorables à l’introduction d’une déduction forfaitaire trouvent celle proposée par le Conseil fédéral trop basse. En effet, des études statistiques montrent que la différence entre les salaires des personnes bien portantes et des personnes atteintes dans leur santé se monte à 17% et non 10%[9].

La modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

> Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Assurances sociales >> Assurance-invalidité


[1] Il s’agit de la méthode mixte. Voir par exemple, https://www.proinfirmis.ch/fr/guide-juridique/rentes-et-prestations-complementaires/notion-dinvalidite-et-evaluation-de-linvalidite.html, 23.10.2023.

[2] Gabriela Riemer-Kafka, Urban Schwegler: Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn. In: SZS 6/2021, p. 287-319.

[3] https://www.wesym.ch/de/home, 23.10.2023. Dans ce cadre était présenté une étude du bureau BASS et un avis de droit. L’étude du bureau BASS: Jürg Guggisberg (et al.) : Invaliditätsbemessung mittels Tabellenlöhnen der Lohnstrukturerhebung, 02/2021, https://www.buerobass.ch/kernbereiche/projekte/invaliditaetsbemessung-mittels-tabellenloehnen-der-lohnstrukturerhebung-lse/project-view; l’avis de droit: Thomas Gächter (et al.): Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung, 22.01.2021, https://www.wesym.ch/de/rechtsgutachten, 23.10.2023.

[4] ATF 148 V 174, 8C_256/2021 du 9 mars 2022. Cet arrêt a fait l’objet d’un document de Veille Artias : https://artias.ch/artias_veille/calcul-du-degre-dinvalidite-le-tribunal-federal-renvoie-la-question-au-legislateur/, 23.10.2023.

[5] ATF 139 V 592 consid. 7.4., ATF 142 V 178.

[6] Office fédéral des assurances sociales.

[7] Office fédéral de la santé publique.

[8] https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/83493.pdf, 23.10.2023.

[9] OFAS : Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), mise en œuvre de la motion CSSS-N 22.3377 « utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité ». Rapport sur les résultats de consultation, octobre 2023, p.4/19.

Changement de franchise et de formes d’assurance en cours d’année : mise en consultation des modifications de l’OAMal

Le Conseil fédéral met en consultation, jusqu’au 1er février 2024, sa proposition de modifier l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) qui entend, notamment, donner la possibilité aux assuré-e-s de changer de franchise et de formes d’assurance en cours d’année (actuellement ces changements ne peuvent s’effectuer qu’en fin d’année civile). 

Pour le Conseil fédéral, les aléas de la vie tels qu’un déménagement dans une région où le montant des primes est plus élevé, le chômage ou le commencement d’une formation continue peuvent mettre les assuré-e-s en difficulté financière. Il souhaite donc leur accorder la possibilité d’adopter un modèle d’assurance plus avantageux en leur permettant, en cours d’année civile, d’une part, d’augmenter leur franchise (maximum 2’500 francs), et d’autre part de changer de forme d’assurance (par exemple en passant du libre choix du fournisseur de prestation au modèle de médecin de famille, HMO ou premier conseil par téléphone).

En revanche, la modification proposée ne permet pas de diminuer sa franchise en cours d’année. De même, lorsque l’assuré-e bénéficie déjà d’une forme particulière d’assurance avec choix limité des fournisseurs, elle exclut le passage à une autre forme particulière d’assurance en cours d’année (par exemple passer du modèle médecin de famille au modèle HMO).

De plus, le Conseil fédéral n’a pas jugé opportun de donner la possibilité aux assuré-e-s de changer de caisse maladie durant l’année civile en cours.

Communiqué : modifications de l’ordonnance sur l’assurance-maladie : ouverture de la consultation

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Deux observatoires dédiés aux enfants et à la jeunesse.

Deux entités indépendantes ont été récemment créées: il s’agit de l’observatoire latin de l’enfance et de la jeunesse (OLEJ) et de l’observatoire des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille (OPEJF).

L’évènement de lancement de l’observatoire latin de l’enfance et de la jeunesse a eu lieu le 30 août 2023. Il est issu d’une initiative de la Fondation Isabelle Hafen et réunit, dans son conseil de fondation, en grande partie des chef-fe-s de service des domaines liés à l’enfance et à la jeunesse. Son objectif est de développer des bases scientifiques et des propositions à l’adresse des cantons.

Plus d’informations sur le site de l’OLEJ ainsi que dans cet article de Reiso

L’observatoire des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, quant à lui, est rattaché à la Haute école de travail social (HETS) et à la Haute école de santé (HEdS) de Genève. Ancré dans le Canton de Genève, cet observatoire inauguré en 2022 développe une approche transversale des enjeux contemporains associés à l’enfance, la jeunesse et la famille.

Plus d’informations sur le site de la HETS.  

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