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La nouvelle procédure d’assainissement des dettes des particuliers se précise

Lors de cette session d’été 2026, le Parlement fédéral a achevé l’essentiel de la phase d’élimination des divergences concernant l’introduction de la nouvelle procédure d’assainissement des dettes des particuliers. Cette réforme de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) constitue une étape importante pour les ménages confrontés au surendettement. En leur offrant une perspective concrète d’un assainissement de leur situation financière, elle ouvre la voie à un véritable nouveau départ leur permettant de sortir de ce que l’on qualifie souvent de « spirale du surendettement ».

Un résumé des principales dispositions du projet tel qu’adopté actuellement figure à la fin de cet article.

Les décisions du Conseil national

Le 3 juin, le Conseil national s’est prononcé sur les dernières divergences subsistant avec le Conseil des États. Suivant les recommandations de sa Commission des affaires juridiques (CAJ-N), le Conseil national s’est rallié à la position du Conseil des États sur les points suivants :

  • Les biens acquis de manière extraordinaire par la débitrice ou le débiteur (p. ex. héritage ou gains de loterie) reviendront aux créancières et créanciers si cela intervient dans un délai de 20 ans après la clôture de la procédure d’assainissement ;
  • Aucun frais ne sera perçu dans ce cadre.

 

Le Conseil national n’a en revanche pas suivi la majorité de la CAJ-N sur la question des loyers et des charges locatives. En décidant de suivre la position du Conseil des États, conforme à la proposition initiale du Conseil fédéral, le Conseil national a renoncé à accorder un traitement préférentiel à ces créances. Les loyers et charges locatives ne seront donc pas payés en priorité au moyen des montants prélevés, contrairement à ce que souhaitait la majorité de la CAJ-N.

Enfin, une nouvelle divergence a été introduite concernant l’un des motifs permettant à l’office compétent de proposer au juge de la faillite de mettre un terme à la procédure d’assainissement. En l’occurrence, le Conseil des États souhaitait que la procédure puisse être interrompue lorsque les recherches de revenus menées par le débiteur ou la débitrice sont insuffisantes. Une minorité du Conseil national a toutefois obtenu le maintien du terme « manifestement insuffisantes », conformément à la proposition initiale du Conseil fédéral. Pour les partisans de cette solution, cette précision vise à éviter que les autorités n’aient à faire de multiples enquêtes sans fin.

La décision du Conseil des États

Concernant cette dernière divergence, le Conseil des États a décidé, le 8 juin, de maintenir la suppression du terme « manifestement ». Par conséquent, en l’état actuel des débats sur ce point, il pourrait être mis un terme à la procédure d’assainissement dès lors que les démarches entreprises par la partie débitrice pour réaliser des revenus sont considérées comme insuffisantes.

Prochaine étape : Retour devant le Conseil national

Le projet de réforme retourne donc devant le Conseil national afin d’éliminer cette ultime divergence.

Éléments principaux de la réforme

Dans sa version actuelle, la réforme repose notamment sur les éléments suivants :

  • Une procédure ouverte à toutes les débitrices et tous les débiteurs durablement insolvables ;
  • Une durée de 3 ans, pouvant être prolongée à 4 ans si la débitrice ou le débiteur est durablement insolvable depuis plus d’un an et qu’aucune prévision favorable n’est envisageable quant à l’évolution de sa capacité économique ;
  • L’obligation pour la partie débitrice de s’efforcer de réaliser des revenus et d’en rendre compte à l’office compétent ;
  • La possibilité pour la partie créancière de mettre un terme à la procédure d’assainissement dans les 20 jours à compter du dépôt du plan d’assainissement ou en cas de modification de la situation de la partie débitrice ;
  • L’attribution aux créancières et créanciers des biens qui échoient de manière extraordinaire à la débitrice ou au débiteur (p. ex. héritage ou gains de loterie) pendant les 20 années suivant la clôture de la procédure d’assainissement ;
  • La possibilité de recourir à cette procédure une seule fois dans la vie, à moins que des circonstances exceptionnelles permettent un nouvel assainissement ;
  • Aucun frais perçu dans le cadre de cette nouvelle procédure d’assainissement ;
  • L’obligation pour les cantons de veiller à garantir l’accès à des services de conseil, publics ou privés, afin de soutenir les débitrices et débiteurs dans cette nouvelle procédure d’assainissement notamment.

IMPORTANT : L’Artias ne fournit pas de renseignements sur des situations individuelles (p. ex. problèmes d’argent, dettes, poursuites, saisie de salaire, faillite personnelle, actes de défaut de biens). Pour toutes aides en cas de dettes, nous renvoyons au site de Dettes Conseils Suisse qui recense les adresses des services spécialisés en la matière en Suisse romande et au Tessin : http://dettes.ch/centres-de-conseil/

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