Révision sur la Loi fédérale sur les étrangers: les dispositions concernant l’intégration entrent en vigueur au 1er janvier 2019

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Les dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) relatives à l’intégration ainsi que les modifications des ordonnances relatives à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) et à l’intégration des étrangers (OIE), entrent en vigueur au 1er janvier 2019. À cette occasion, la loi est rebaptisée Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Son mot d’ordre: « encourager et exiger ».

L’intégration: une exigence légale

La notion d’intégration est définie légalement par quatre critères : le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Le niveau d’intégration de la personne étrangère sera jaugé lors du renouvellement de son autorisation de séjour et lors de la demande d’octroi d’un permis plus sûr. Relevons qu’un permis d’établissement (permis C) pourra dorénavant être révoqué et remplacé par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration ne sont pas remplis. Les cantons acquièrent par ailleurs la faculté de conclure des conventions d’intégration et de fixer des objectifs précis aux personnes qui ne remplissent pas les critères d’intégration. Le renouvellement de leur titre de séjour peut y être lié. La loi prévoit qu’en cas de handicap, de maladie ou d’autres raisons personnelles majeures, il est possible de déroger à l’un ou l’autre des critères d’intégration (par exemple à l’acquisition de compétences linguistiques suffisantes).

Ces dispositions ne concernent pas les ressortissant-e-s de l’UE et de l’AELE, car leur séjour est réglé par l’accord de libre-circulation des personnes (ALCP), qui ne pose aucune exigence relative à l’intégration.

Intégration sous surveillance et restriction du droit de séjour et de regroupement familial

L’article 97 al.3 LEI prévoit, qu’en plus de la communication d’affaires civiles et pénales, du versement d’indemnités de chômage ou d’aide sociale, seront communiqués:

  • Le versement de prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (PC);
  • L’application de mesures disciplinaires (exclusions définitives ou provisoires) requises par les autorités scolaires;
  • L’application de mesures prises par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ;
  • D’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers.

Certaines de ces données serviront à mesurer le degré d’intégration de la personne étrangère. Le versement de prestations complémentaires, quant à lui, peut constituer un critère de révocation de l’autorisation de séjour d’une personne sans activité lucrative et représenter un obstacle au regroupement familial de conjoint-e-s et enfants de ressortissant-e-s d’Etats tiers (hors UE/AELE). Les mesures de restriction du regroupement familial entrent potentiellement en conflit avec la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Recours à l’aide sociale: danger pour le permis

La notion de « participation à la vie économique » contenue dans la définition légale de l’intégration signifie que la personne étrangère et sa famille subviennent à leurs besoins avec leurs salaires et, le cas échéant, des contributions du droit de la famille et des assurances sociales, à l’exclusion de l’aide sociale. Actuellement déjà, le recours à l’aide sociale constitue un motif de révocation d’une autorisation de séjour (permis B), et, dans certaines situations, du permis d’établissement C. La nouvelle loi abolit la protection de la détentrice et du détenteur de permis C après 15 ans de séjour légal et sans interruption en Suisse: elle ou il pourra perdre son autorisation en cas de dépendance durable et notable à l’aide sociale (art. 63 al.2 LEI). Le recours à l’aide sociale devient aussi un obstacle au regroupement familial des conjoint-e-s et enfants d’une personne titulaire du permis C (art. 43 al.1 let.c LEI, avant, seules les personnes titulaires d’un permis B et d’une autorisation de courte durée étaient touchées). Ici aussi, la question de la conformité de cette disposition avec l’article 8 de la CEDH peut être posée.

Mesures d’encouragement à l’intégration, en particulier dans le domaine de l’asile

Sur le principe, la loi prévoit que la Confédération, les cantons et les communes encouragent l’intégration des personnes étrangères et les protègent contre les discriminations (art. 53, al.1 LEI). Des mesures d’aides à l’intégration sont mises en place et la Confédération subventionne les programmes d’intégration cantonaux.

Pour les réfugié-e-s et les personnes admises provisoirement, la loi prévoit de faciliter leur intégration sur le marché du travail: ainsi, la taxe spéciale sur l’activité lucrative ainsi que l’obligation d’obtenir une autorisation de travail sont supprimées. En cas de recours à l’aide sociale, la participation à des programmes d’intégration est rendue obligatoire, sous peine de réduction des prestations.

Artias – Paola Stanić, juriste

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